Article 2.2.4
L'exploitant définit et met en œuvre des dispositions permettant d'assurer le bon état et le bon positionnement du dispositif de limitation des entraînements vésiculaires pendant toute la durée de fonctionnement et avant tout redémarrage.
Lors d'une modification du dispositif de limitation des entraînements vésiculaires, l'exploitant s'assure auprès du fournisseur du dispositif de la compatibilité de ce dernier avec les caractéristiques de la tour, pour le respect du taux d'entraînement vésiculaire défini à l'article 2.1.5 de la présente décision.