Article 2.1.9
L'exploitant effectue une analyse méthodique des risques (AMR) de prolifération et de dispersion des légionelles et des amibes. Cette analyse consiste à identifier tous les facteurs de risques présents sur l'installation et les moyens de limiter ces risques. Certains facteurs de risques peuvent être supprimés par la mise en œuvre d'actions correctives. Ceux qui ne peuvent être supprimés doivent faire l'objet d'une gestion particulière décrite dans le système de management intégré. Si le niveau de risque est jugé suffisamment acceptable pour ne pas entraîner d'action, l'exploitant le justifie dans l'AMR.
L'exploitant prend notamment en compte les éléments suivants dans l'AMR :
- la description de l'installation et son schéma de principe, ses conditions d'aménagement ;
- les points cruciaux liés à la conception ou l'exploitation de l'installation, en particulier le risque lié aux éventuels bras morts et leur caractère crucial évalué notamment en fonction de leur volume, et du caractère programmé ou aléatoire du passage en circulation de l'eau qu'ils contiennent ;
- le facteur de risque lié à la présence de légionelles, amibes et matières en suspension dans l'eau d'appoint ;
- les modalités de gestion de l'installation, les différents modes de fonctionnement et configurations hydrauliques de l'installation tels que la conduite en fonctionnement normal ou dégradé, les arrêts prolongés ou ponctuels, les redémarrages, les interventions relatives à la maintenance ou l'entretien, le changement dans le mode d'exploitation, les incidents ;
- les situations d'exploitation pouvant conduire à un risque de concentration élevée en Legionella pneumophila dans l'eau de l'installation ou de concentration élevée en amibes Naegleria fowleri en aval du rejet dans l'environnement.
Le risque de dégradation de la qualité de l'eau dans le circuit d'eau d'appoint est également évalué.
Article 2.1.10
La réalisation de l'AMR s'appuie sur les compétences de l'ensemble des personnels participant à la gestion du risque de prolifération et de dispersion des légionelles et des amibes Naegleria fowleri, y compris les intervenants extérieurs susceptibles d'intervenir sur l'installation, par exemple pour la conduite, la maintenance ou le traitement de l'eau.
Article 2.1.11
Sur la base de l'AMR, l'exploitant définit et met en œuvre :
- les actions préventives portant sur la conception et l'exploitation de l'installation pour réduire autant que possible le risque de prolifération et de dispersion des légionelles et des amibes, les moyens correspondant et les échéances de réalisation associées ;
- les modalités d'entretien et de surveillance de l'installation ;
- les procédures spécifiques d'arrêt et de redémarrage définies à l'article 2.1.14 de la présente décision.
Article 2.1.12
Pour s'assurer que tous les facteurs de risque liés à l'installation sont bien pris en compte à la suite des évolutions de l'installation, des techniques et des connaissances ou de l'analyse des rapports définis à l'article 5.2.3 de la présente décision, l'exploitant révise l'AMR :
- lors de toute modification de conception de l'installation ;
- lors de toute modification notable d'exploitation de l'installation entrant dans le champ d'application de l'article L. 593-15 du code de l'environnement, notamment le changement de stratégie de traitement préventif ;
- dans les cas décrits au III de l'article 4.1.2 ainsi qu'aux articles 4.1.4 et 4.2.2 de la présente décision ;
- lors de chaque réexamen périodique prévu à l'article L. 591-18 du code de l'environnement.
La révision de l'AMR donne lieu à une mise à jour des modalités d'entretien et de surveillance et à la planification, le cas échéant, de nouvelles actions préventives.