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Article AUTONOME (Arrêté du 13 janvier 2017 portant homologation de la décision n° 2016-DC-0578 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 6 décembre 2016 relative à la prévention des risques résultant de la dispersion de micro-organismes pathogènes (légionelles et amibes) par les installations de refroidissement du circuit secondaire des réacteurs électronucléaires à eau sous pression)

Article AUTONOME (Arrêté du 13 janvier 2017 portant homologation de la décision n° 2016-DC-0578 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 6 décembre 2016 relative à la prévention des risques résultant de la dispersion de micro-organismes pathogènes (légionelles et amibes) par les installations de refroidissement du circuit secondaire des réacteurs électronucléaires à eau sous pression)


Article 2.1.6


L'exploitant désigne nommément une ou plusieurs personnes référentes ayant une connaissance de la conduite de l'installation, des risques et inconvénients que son exploitation induit, des produits utilisés ou entreposés dans l'installation et des dispositions à mettre en œuvre en cas d'incident. Cette ou ces personnes organisent, sous la responsabilité de l'exploitant, la mise en application des exigences définies dans la présente décision.


Article 2.1.7


I. - L'exploitant s'assure que la ou les personnes référentes ainsi que toute autre personne impliquée directement ou indirectement dans l'exploitation de l'installation, y compris le personnel d'une entreprise tierce susceptible d'intervenir sur l'installation, sont formées en vue d'appréhender selon leur fonction le risque de prolifération et de dispersion des légionelles et des amibes associé à l'installation.
II. - En application de l'article 2.5.5 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé, l'exploitant met en place une formation portant sur :


- les conditions de prolifération et de dispersion des légionelles et des amibes ;
- les moyens préventifs, correctifs et curatifs associés, y compris les caractéristiques et la stratégie d'utilisation des produits de traitement ;
- les moyens de surveillance, en particulier les modalités de prélèvement d'échantillons en vue de l'analyse de la concentration en Legionella pneumophila et en amibes Naegleria fowleri ;
- les dispositions de la présente décision.


Cette formation est renouvelée périodiquement et au moins tous les cinq ans.


Article 2.1.8


L'exploitant tient à jour un plan de formation, qui rassemble les documents justifiant la formation des personnels et comprend :


- la description des modalités de formation, notamment les fonctions des personnels visés, le descriptif des différents modules, leur durée et leur fréquence ;
- la liste des personnes intervenant sur l'installation en précisant leur fonction, les types de formations suivies, la date de la dernière formation suivie, la date de la prochaine formation à suivre ;
- les attestations de formation de ces personnes.