Article 5.3.1
Lorsque l'exploitant met en œuvre des traitements biocides dans le cadre du traitement préventif de l'eau de l'installation, il informe l'Autorité de sûreté nucléaire, le préfet et la délégation territoriale de l'Agence régionale de santé compétents de l'engagement et de l'arrêt des traitements. Il transmet également les informations suivantes :
- avant le 31 mars de chaque année, un document décrivant les modalités des opérations de traitement biocide préventif de l'eau de l'installation à venir, précisant et justifiant notamment :
- les écarts par rapport aux années antérieures ;
- la méthode d'élaboration de la concentration aval calculée de Naegleria fowleri ;
- à la fin de chaque mois de la période de traitement biocide préventif, le bilan des résultats des analyses des Legionella pneumophila et des amibes Naegleria fowleri.