Article 5.2.1
En application de l'article 2.6.4 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé, dès réception d'un résultat provisoire confirmé ou définitif de l'analyse selon la norme NF T90-431 mettant en évidence une concentration en Legionella pneumophila supérieure ou égale à 100 000 UFC/L, l'exploitant déclare, dans les meilleurs délais, cet événement à l'Autorité de sûreté nucléaire et en informe le préfet, ainsi que la délégation territoriale de l'Agence régionale de santé compétente.
L'exploitant décrit notamment :
- les coordonnées de l'installation ;
- la concentration mesurée et le type de résultat (provisoire confirmé ou définitif) ;
- la date du prélèvement ;
- les actions curatives et correctives mises en œuvre ou prévues et leurs dates de réalisation.
Article 5.2.2
En application de l'article 2.6.4 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé, dès réception d'un résultat provisoire confirmé ou définitif selon la méthode de dénombrement de Naegleria fowleri par le nombre le plus probable mettant en évidence une concentration mesurée ou calculée en aval du site supérieure ou égale à 100 Nf/L, l'exploitant déclare, dans les meilleurs délais, cet événement à l'Autorité de sûreté nucléaire et en informe le préfet, ainsi que la délégation territoriale de l'Agence régionale de santé compétente.
L'exploitant décrit notamment :
- les coordonnées de l'installation ;
- la concentration mesurée et le type de résultat (provisoire confirmé ou définitif) ;
- la date du prélèvement ;
- les actions curatives et correctives mises en œuvre ou prévues et leurs dates de réalisation.
Article 5.2.3
I. - En application de l'article 2.6.5 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé, un rapport est transmis à l'Autorité de sûreté nucléaire dans les meilleurs délais sans dépasser deux mois, à compter de la date du prélèvement dont le résultat d'analyse présente un dépassement du seuil de 100 000 UFC/L pour le résultat d'analyses de concentration en Legionella pneumophila. Si le dépassement est intervenu dans une situation de cas groupés de légionelloses telle que décrite à l'article 4.4.2 de la présente décision, le délai de transmission du rapport est ramené à dix jours, à compter du jour de réception des résultats d'analyse du prélèvement dont le résultat présente un dépassement du seuil de 100 000 UFC/L.
II. - En application de l'article 2.6.5 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé, un rapport est transmis à l'Autorité de sûreté nucléaire dans les meilleurs délais sans dépasser deux mois, à compter de la date du prélèvement dont le résultat d'analyse présente un dépassement du seuil de 100 Nf/L pour le résultat d'analyses de concentration en amibes Naegleria fowleri.
Si le dépassement est intervenu dans une situation de cas d'infections par amibes telle que décrite à l'article 4.4.3 de la présente décision, le délai de transmission du rapport est ramené à dix jours, à compter du jour de réception des résultats d'analyse du prélèvement dont le résultat présente un dépassement du seuil de 100 Nf/L.
III. - Les rapports mentionnés aux précédents alinéas précisent et justifient l'ensemble des actions mises en œuvre et programmées à la suite de l'événement significatif, ainsi que leur calendrier d'application. Un exemplaire de ces rapports est annexé au carnet de suivi, tel que défini aux articles 3.3.1 et 3.3.2 de la présente décision.