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Article AUTONOME (Arrêté du 13 janvier 2017 portant homologation de la décision n° 2016-DC-0578 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 6 décembre 2016 relative à la prévention des risques résultant de la dispersion de micro-organismes pathogènes (légionelles et amibes) par les installations de refroidissement du circuit secondaire des réacteurs électronucléaires à eau sous pression)

Article AUTONOME (Arrêté du 13 janvier 2017 portant homologation de la décision n° 2016-DC-0578 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 6 décembre 2016 relative à la prévention des risques résultant de la dispersion de micro-organismes pathogènes (légionelles et amibes) par les installations de refroidissement du circuit secondaire des réacteurs électronucléaires à eau sous pression)


Article 5.1.1


Si l'exploitant est informé par les autorités sanitaires d'un cas de légionellose dans un espace géographique susceptible d'impliquer l'installation, il en informe l'Autorité de sûreté nucléaire dans les meilleurs délais.


Article 5.1.2


Si les résultats d'analyse mettent en évidence une concentration mesurée en Legionella pneumophila supérieure ou égale à 10 000 UFC/L et inférieure à 100 000 UFC/L, l'exploitant en informe dans les meilleurs délais l'Autorité de sûreté nucléaire en précisant :


- la date du prélèvement mettant en évidence un dépassement et la concentration correspondante ;
- les actions curatives et correctives engagées et leurs dates de réalisation.


Il justifie par ailleurs de la compatibilité des actions menées avec l'étude d'impact prévue au I de l'article 8 du décret du 2 novembre 2007 susvisé.


Article 5.1.3


Si les résultats d'analyse mettent en évidence une concentration en amibes mesurée ou calculée en aval du rejet dans l'environnement supérieure ou égale à 80 Nf/L et inférieure à 100 Nf/L, l'exploitant en informe dans les meilleurs délais l'Autorité de sûreté nucléaire en précisant la date du prélèvement mettant en évidence un dépassement et la concentration correspondante.


Article 5.1.4


Lorsque l'exploitant met en œuvre un traitement biocide dans le cadre des actions curatives ou correctives, il informe l'ASN, le préfet et la délégation territoriale de l'Agence régionale de santé compétente du retour de la concentration en Legionella pneumophila en dessous de 10 000 UFC/L ou de la concentration en amibes Naegleria Fowleri en dessous de 80 Nf/L en aval du rejet dans l'environnement.