Article 4.4.1
Si l'exploitant est informé par les autorités sanitaires d'un cas de légionellose dans un espace géographique susceptible d'impliquer l'installation, il fait réaliser dans les meilleurs délais un prélèvement suivant les modalités définies aux articles 3.2.6, 3.2.8 et 3.2.9 de la présente décision en vue de l'analyse des legionella pneumophila selon la norme NF T90-431 par un laboratoire répondant aux conditions prévues à l'article 3.2.10 de la présente décision si aucun prélèvement n'a été réalisé au cours des quatorze jours précédant la date de début des signes de ce cas de légionellose.
Article 4.4.2
Si l'exploitant est informé par les autorités sanitaires de cas groupés de légionellose, celui-ci :
- fait réaliser dans les meilleurs délais un prélèvement suivant les modalités définies aux articles 3.2.4 et 3.2.6 à 3.2.9 de la présente décision en vue de l'analyse des Legionella pneumophila par un laboratoire répondant aux conditions prévues à l'article 3.2.10 de la présente décision et, auquel il confiera l'analyse selon la norme NF T90-431 ;
- charge le laboratoire d'expédier toutes les souches de Legionella pneumophila isolées au cours des quatorze jours précédant la date de début des signes de chaque cas de légionellose au Centre National de Référence des légionelles pour identification génomique ;
- procède ensuite à une désinfection curative de l'eau de l'installation.
Article 4.4.3
Si l'exploitant est informé par les autorités sanitaires de cas isolés ou groupés d'infection par amibes Naegleria fowleri, celui-ci :
- fait réaliser dans les meilleurs délais un prélèvement par un laboratoire répondant aux conditions prévues à l'article 3.2.10 de la présente décision et suivant les modalités définies aux articles 3.2.7 à 3.2.9 de la présente décision, auquel il confiera l'analyse des Naegleria fowleri selon la méthode de dénombrement par le « nombre le plus probable » (NPP) ;
- procède ensuite à une désinfection curative de l'eau de l'installation.