Article 4.2.1
I. - Si les résultats d'analyse provisoires confirmés ou définitifs mettent en évidence une concentration mesurée ou calculée en amibes Naegleria fowleri supérieure ou égale à 100 Nf/L en aval du rejet dans l'environnement, l'exploitant met en œuvre dans les meilleurs délais des actions correctives et curatives permettant une réduction rapide de la concentration en amibes dans l'eau de l'installation ou au rejet, de manière à ramener la concentration en aval du site en dessous de 100 Nf/L.
Entre 48 heures et 72 heures après le début de la mise en œuvre des actions curatives et correctives, l'exploitant en vérifie l'efficacité en réalisant des prélèvements et en analysant la concentration en amibes Naegleria fowleri en aval du rejet dans l'environnement. Dès réception des résultats des prélèvements analysés, ceux-ci sont communiqués à l'Autorité de sûreté nucléaire.
II. - Lorsque les actions curatives ou corrective mises en œuvre ne permettent pas l'abaissement de la concentration mesurée en aval du site en dessous de 100 Nf/L , ou lorsque, la mise en place des actions curatives et correctives ne peut être immédiate, l'exploitant, en application de la procédure correspondante prévue à l'article 2.1.14 de la présente décision, réduit ou arrête dans les meilleurs délais le rejet d'eau dans le milieu, de manière à rétablir la concentration en aval du rejet dans l'environnement en dessous de 100 Nf/L. En tout état de cause, l'exploitant s'assure avant toute remise en service de la purge de l'absence de risque que la concentration en amibes Naegleria fowleri à l'aval du rejet dans l'environnement soit supérieure ou égale à 100 Nf/L.
Article 4.2.2
L'exploitant procède à la recherche des causes de dérive et à la mise en place d'actions correctives correspondantes. L'exploitant met à jour l'AMR et les modalités d'entretien et de surveillance de l'installation, en prenant en compte le facteur de risque à l'origine de la dérive et en mettant en œuvre les mesures nécessaires à sa gestion.
Article 4.2.3
I. - Dans les six mois suivant un dépassement du seuil de concentration mesurée ou calculée en Naegleria fowleri à l'aval du rejet dans l'environnement, l'exploitant fait réaliser une vérification de l'installation par un organisme indépendant et compétent dans le but de vérifier que les mesures de gestion du risque de prolifération et de dispersion des amibes prescrites par la présente décision sont bien effectives. L'ensemble des documents associés à l'installation sont tenus à la disposition de l'organisme effectuant la vérification.
II. - A l'issue de ce contrôle, l'organisme de vérification établit un rapport adressé à l'exploitant de l'installation contrôlée. L'exploitant transmet ce rapport à l'Autorité de sûreté nucléaire.
Dans son rapport, l'organisme chargé de la vérification :
- mentionne les points pour lesquels les mesures de la présente décision ne sont pas effectives ;
- propose toute disposition utile à la maitrise du risque de dispersion.
L'exploitant met en place les mesures correctives nécessaires dans les meilleurs délais et transmet son programme de mise en œuvre à l'ASN.
Ce rapport ne se substitue pas à celui prévu à l'article 2.6.5 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé.