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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-40 du 16 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 213-37 et L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée et relatif à la transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-40 du 16 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 213-37 et L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée et relatif à la transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles)


Le livre II du même code est complété par un titre V ainsi rédigé :


« Titre V
« EXERCICE DES PROFESSIONS ET ACTIVITÉS DE LA PRODUCTION ET DE LA DISTRIBUTION AUDIOVISUELLES


« Chapitre unique
« Transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres audiovisuelles


« Section 1
« Transparence des comptes de production


« Sous-section 1
« Obligations des producteurs délégués


« Art. D. 251-1.-La date d'achèvement de l'œuvre audiovisuelle mentionnée à l'article L. 251-1 est celle figurant sur l'attestation d'acceptation de sa version définitive par un éditeur de services de télévision.


« Sous-section 2
« Audit des comptes de production


« Art. D. 251-2.-Le producteur délégué dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception du projet de rapport d'audit prévu à l'article L. 251-4 pour présenter ses observations écrites au Centre national du cinéma et de l'image animée.


« Section 2
« Transparence des comptes d'exploitation


« Sous-section 1
« Obligation des producteurs délégués


« Art. D. 251-3.-Le producteur délégué transmet, au moins une fois par an, aux personnes mentionnées à l'article L. 251-9, les différents comptes d'exploitation qui lui ont été remis.


« Sous-section 2
« Audit des comptes d'exploitation


« Art. D. 251-4.-Le distributeur ou, dans le cas prévu à l'article L. 251-10, le producteur délégué dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception du projet de rapport d'audit prévu à l'article L. 251-11 pour présenter ses observations écrites au Centre national du cinéma et de l'image animée.


« Art. D. 251-5.-Le producteur délégué dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception du projet de rapport d'audit prévu à l'article L. 251-12 pour présenter ses observations écrites au Centre national du cinéma et de l'image animée. »