L'article R. 811-2 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« III. - Les services placés sous l'autorité du ministère de la justice, autre que les services spécialisés de renseignement, mentionnés à l'article L. 811-4 sont, sous réserve des dispositions des articles R. 851-1 à R. 851-4, R. 852-1, R. 852-2 et R. 853-1 à R. 853-3, les suivants : sous l'autorité du directeur de l'administration pénitentiaire, le bureau central du renseignement pénitentiaire au sein de la direction de l'administration pénitentiaire et les cellules interrégionales du renseignement pénitentiaire au sein des directions interrégionales des services pénitentiaires et de la mission des services pénitentiaires d'outre-mer, au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 et pour le seul exercice des missions qui sont assignées à l'administration pénitentiaires envers les personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire en application de l'article 2 de la loi du 24 novembre 2009. »