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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 12 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 15 juin 2016 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements publics de santé)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 12 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 15 juin 2016 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements publics de santé)


L'annexe X de l'arrêté du 15 juin 2016 susvisé est modifiée comme suit :


MONTANTS
au 1er février 2017
(en euros)

II.-Indemnité de service public exclusif pour A, B, C et D
(montant brut mensuel)

Au lieu de :
II.-Indemnité de service public exclusif pour A, B, C et D
(montant brut mensuel)

493,35

Lire :
II.-Indemnité d'engagement de service public exclusif
(montant brut mensuel)

Pour A et B
Indemnité mentionnée au 1° de l'article 1er de l'arrêté du 21 décembre 2000 modifié fixant le montant de l'indemnité spéciale d'engagement de service public exclusif pour les personnels enseignants et hospitaliers titulaires

487,49

Indemnité mentionnée au 2° de l'article 1er de l'arrêté du 21 décembre 2000 modifié fixant le montant de l'indemnité spéciale d'engagement de service public exclusif pour les personnels enseignants et hospitaliers titulaires

700,00

Pour C et D
Indemnité mentionnée au 1° de l'article 1er de l'arrêté du 21 février 2003 modifié relatif à l'indemnité d'engagement de service public exclusif pour les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, les assistants hospitaliers universitaires et les praticiens hospitaliers universitaires

493,35

Indemnité mentionnée au 2° de l'article 1er de l'arrêté du 21 février 2003 modifié relatif à l'indemnité d'engagement de service public exclusif pour les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, les assistants hospitaliers universitaires et les praticiens hospitaliers universitaires

704,20