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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2017-32 du 12 janvier 2017 pris pour l'application de l'article L. 132-15-1 du code minier)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2017-32 du 12 janvier 2017 pris pour l'application de l'article L. 132-15-1 du code minier)


Le coefficient « Kiea » à appliquer est calculé, en fonction de la nature des substances sur lesquelles porte la concession et de l'impact environnemental des techniques utilisées pour les exploiter, conformément aux tableaux suivants :
1° Pour les granulats marins :


TECHNIQUE MISE EN ŒUVRE

Kiea

Drague fixe

1,25

Drague aspiratrice en marche

Rejet des eaux par surverse

1,12

Rejet des eaux par déverse

1


2° Pour les substances de mines :


PREMIER TRAITEMENT DU MINERAI CONDUISANT À UN REJET D'EAU EN MER
contenant des particules de substances minérales

Kiea

Profondeur du point de rejet :

Inférieure à 250 mètres

1,5

Supérieure ou égale à 250 mètres et inférieure à 500 mètres

1,25

Supérieure ou égale à 500 mètres

1