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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2017-28 du 12 janvier 2017 relative à la constitution et au fonctionnement des groupements de coopération sanitaire)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2017-28 du 12 janvier 2017 relative à la constitution et au fonctionnement des groupements de coopération sanitaire)


La loi du 9 janvier 1986 susvisée est ainsi modifiée :
1° Le quatrième alinéa de l'article 48 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, en cas de transfert ou de regroupement d'activités impliquant plusieurs établissements mentionnés à l'article 2, ou lorsque un ou plusieurs de ces établissements confient à un groupement de coopération sanitaire la poursuite d'une activité, les fonctionnaires et agents concernés sont de plein droit mis à disposition du ou des établissements ou groupements assurant la poursuite de ces activités, sur décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Une convention est alors signée entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil. » ;
2° L'article 49 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa du I, après les mots : « des établissements mentionnés à l'article 2 », sont insérés les mots : « et des groupements dont ils sont membres » ;
b) Au II, après les mots : « lorsque le fonctionnaire est mis à disposition auprès », sont insérés les mots : « d'un groupement de coopération sanitaire ».