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Article 24 AUTONOME (Décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et portant diverses mesures de transposition de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs)

Article 24 AUTONOME (Décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et portant diverses mesures de transposition de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs)


L'aménageur d'une infrastructure de recharge ouverte au public prend les mesures adéquates pour être en mesure de garantir le respect d'un délai maximum d'intervention en cas d'anomalie affectant l'utilisation de cette infrastructure.
Les infrastructures de recharge ouvertes au public sont inspectées au moins une fois par an.