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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et portant diverses mesures de transposition de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et portant diverses mesures de transposition de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs)


L'aménageur d'une infrastructure de recharge ouverte au public ou la personne agissant en son nom transmet au gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, au plus tard lors de la rédaction de l'avant-projet sommaire, une demande d'étude ou de pré-étude de raccordement.
Cette étude ou pré-étude est effectuée sur la base de données techniques fixées dans la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau et comprenant a minima les coordonnées GPS de l'infrastructure envisagée, le type d'alimentation ainsi que la puissance requise. Les coûts de raccordement et les offres de raccordement spécifiques aux clients acceptant une régulation intelligente de la recharge sont définis conformément à l'article L. 342-8 du code l'énergie.