L'APAVE, 191, rue de Vaugirard, 75738 Paris Cedex 15, est habilitée jusqu'au 31 mars 2020 pour les opérations de contrôle visées aux points 1 à 4 du présent article.
1. Les opérations prévues par la section R. 557-9 du code de l'environnement susvisé :
a) L'application de toutes les procédures d'évaluation de la conformité prévues par l'article R. 557-9-5 du code de l'environnement ;
b) L'approbation des modes opératoires d'assemblage permanent prévue par le point 3.1.2 de l'annexe I de la directive 2014/68/UE et par le 11° de l'article R. 557-4-2 du code de l'environnement ;
c) L'approbation du personnel en charge des assemblages permanents prévue par le point 3.1.2 de l'annexe I de la directive 2014/68/UE et par le 6° de l'article R. 557-4-2 du code de l'environnement ;
d) L'approbation européenne des matériaux prévue à l'article R. 557-9-6 du code de l'environnement.
2. Les opérations prévues par le titre III du décret du 13 décembre 1999 et par l'arrêté du 15 mars 2000 susvisés :
a) La réalisation de l'inspection périodique dans le cas où l'ensemble des dispositions de la notice d'instruction n'est pas pris en compte, en application du 2e alinéa de l'article 11 (§2) dudit arrêté ;
b) L'émission d'un avis dans le cadre des demandes de dispense de vérifications intérieures en application du 2e alinéa de l'article 11 (§4) dudit arrêté ;
c) La réalisation de l'inspection périodique et de l'inspection de requalification périodique des équipements sous pression revêtus extérieurement et/ou intérieurement, ou munis d'un garnissage intérieur, en application des articles 11 (§6) et 24 (§1) dudit arrêté ;
d) La vérification initiale en marche et l'inspection périodique des appareils à couvercle amovible à fermeture rapide et des générateurs de vapeur exploités sans présence humaine permanente, prévues par l'article 12 dudit arrêté ;
e) La réalisation du contrôle de mise en service prévu par les articles 15 (§2) et 17 dudit arrêté ;
f) La réalisation des opérations de requalification périodique prévues par l'article 23 (§4) dudit arrêté ;
g) L'approbation des programmes de contrôles des tuyauteries en application de l'article 24 (§1) dudit arrêté ;
h) La délivrance des qualifications mentionnées à l'article 28 (§2) dudit arrêté ;
i) La réalisation du contrôle après réparation ou modification suite à une intervention notable prévu par l'article 30 (§2) dudit arrêté ;
j) La surveillance des établissements mentionnés à l'annexe 2 dudit arrêté.
3. Les opérations prévues par l'arrêté du 8 août 2013 susvisé :
Le contrôle des dossiers et la surveillance des épreuves de canalisations de transport de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée prévus aux articles 8 et 17 dudit arrêté.
4. L'application des procédures relatives aux récipients à pression simples mentionnées à l'article R. 557-10-5 du code de l'environnement susvisé.