La sous-section 3 de la section 1 bis du chapitre IV du titre II du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement, est ainsi complétée :
« Art. D. 224-15-11.-Une voiture particulière ou une camionnette, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, est un véhicule à faibles niveaux d'émissions au sens de l'article L. 224-7 du code de l'environnement si ses émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, mesurées dans le cadre du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007, sont inférieures ou égales à 60 grammes par kilomètre pour les émissions de dioxyde carbone.
« Art. D. 224-15-12.-Une voiture particulière ou une camionnette est un véhicule à très faibles émissions au sens de l'article L. 318-1 du code de la route si sa source d'énergie est l'une des sources d'énergie suivantes :
-EL (électricité) ;
-H2 (hydrogène) ;
-HE (hydrogène-électricité [hybride rechargeable]) ;
-HH (hydrogène-électricité [hybride non rechargeable]) ; AC (air comprimé). »