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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 30 décembre 2016 portant sur la fixation du taux d'avancement de groupe de rémunération des personnels à statut ouvrier et fixant les modalités de reclassement consécutives à la création de groupes de rémunération nouveaux)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 30 décembre 2016 portant sur la fixation du taux d'avancement de groupe de rémunération des personnels à statut ouvrier et fixant les modalités de reclassement consécutives à la création de groupes de rémunération nouveaux)


Les techniciens à statut ouvrier (TSO) âgés de 50 ans et plus T6 bénéficiant de dispositions particulières mises en place au profit des TSO réunissant vingt ans de services et six ans au moins d'ancienneté dans le 8e échelon de leur groupe ont la qualité de TSO ancien T6 bis. Ils peuvent prétendre à l'avancement au choix T7 objet de l'article 5 du présent arrêté dans des conditions suivantes :


- avoir atteint en qualité de TSO ancien le 8e échelon du groupe T6 bis au 1er janvier de l'année de l'avancement ;
- présenter quatre ans d'ancienneté en qualité de TSO ancien T6 bis au 1er janvier de l'année de l'avancement.