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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 30 décembre 2016 portant sur la fixation du taux d'avancement d'échelon au choix des personnels à statut ouvrier et fixant les modalités de reclassement consécutives à la création du 9e échelon)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 30 décembre 2016 portant sur la fixation du taux d'avancement d'échelon au choix des personnels à statut ouvrier et fixant les modalités de reclassement consécutives à la création du 9e échelon)


Les ouvriers bénéficiant d'une rémunération au groupe supérieur après prise en compte des conditions requises pour un avancement à l'ancienneté compte tenu du plafonnement de leur profession matriculaire ainsi que les ouvriers de pyrotechnie âgés de 50 ans et plus bénéficiant de la rémunération au groupe VII suite à l'obtention avant le 1er mars 2007 du certificat technique de niveau 1 (CT1) sont reclassés dans les conditions fixées par les articles 4 et 5 du présent arrêté, l'ancienneté dans le 8e échelon servant de base au reclassement dans l'échelon supérieur est l'ancienneté uniquement mesurée dans le 8e échelon du groupe de rémunération versé au titre de la rémunération au groupe supérieur. Ils peuvent dans ces conditions accéder au 9e échelon au titre de la rémunération au groupe supérieur.