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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 30 décembre 2016 portant sur la fixation du taux d'avancement d'échelon au choix des personnels à statut ouvrier et fixant les modalités de reclassement consécutives à la création du 9e échelon)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 30 décembre 2016 portant sur la fixation du taux d'avancement d'échelon au choix des personnels à statut ouvrier et fixant les modalités de reclassement consécutives à la création du 9e échelon)


La durée du 8e échelon est de quatre ans. Lorsque les modalités de reclassement figurant à l'article 4 du présent arrêté ne permettent pas de reclasser l'ouvrier au 9e échelon de son groupe, les modalités d'avancement d'échelon à l'ancienneté acquise dans l'échelon occupé auparavant s'appliquent de la façon suivante : l'avancement au 9e échelon est de droit au terme d'un délai de quatre ans passé dans l'échelon inférieur, sans qu'il soit possible de prolonger cette durée. La nomination au 9e échelon a lieu, dans ce cas, au premier jour du mois suivant la date à laquelle la condition d'ancienneté de quatre ans est réunie.