Article 4 AUTONOME (Arrêté du 30 décembre 2016 portant sur la fixation du taux d'avancement d'échelon au choix des personnels à statut ouvrier et fixant les modalités de reclassement consécutives à la création du 9e échelon)
L'ouvrier détenant au moins quatre ans d'ancienneté dans le 8e échelon au 31 octobre 2017 est reclassé dans le 9e échelon. L'ancienneté détenue dans le 8e échelon au-delà de quatre ans n'est pas conservée.