Articles

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-20 du 9 janvier 2017 relatif aux établissements pharmaceutiques et à l'inspection par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et portant simplification de procédures mises en œuvre par cette agence)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-20 du 9 janvier 2017 relatif aux établissements pharmaceutiques et à l'inspection par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et portant simplification de procédures mises en œuvre par cette agence)


Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° A l'article R. 1243-22, après les mots : « contenant notamment », sont ajoutés les mots : « les données actualisées sur les personnels, les équipements et » ;
2° L'article R. 1243-28 est abrogé ;
3° Au 3° de l'article R. 1245-19, les mots : « ayant fait l'objet de l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5121-8 » sont supprimés ;
4° L'article R. 5124-2 est ainsi modifié :
a) Au 6°, après les mots : « et au stockage », sont ajoutés les mots : « de produits intermédiaires destinés à une transformation ultérieure par un fabricant autorisé ou » ;
b) Le 9° est abrogé ;
c) Au 12°, après les mots : « à l'achat et au stockage de gaz à usage médical », il est ajouté le mot : « conditionnés » ;
5° L'article R. 5124-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « les distributeurs en gros de médicaments dérivés du sang, » sont supprimés ;
b) Après le premier alinéa, il est ajouté l'alinéa suivant :
« Toutefois, les distributeurs en gros mentionnés au 6° de l'article R. 5124-2 ne peuvent céder ou vendre les produits intermédiaires qu'à des fabricants mentionnés au 1° du même article. » ;
6° Au premier alinéa de l'article R. 5124-3-1, après les mots : « médicaments expérimentaux », sont ajoutés les mots : « ainsi que, le cas échéant, les médicaments auxiliaires utilisés pour les besoins d'un essai clinique au sens du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/ CE, » ;
7° Au premier alinéa de l'article R. 5124-4, les mots : « les distributeurs en gros de médicaments dérivés du sang, » sont supprimés ;
8° Au premier alinéa de l'article R. 5124-5, les mots : « sur proposition » sont remplacés par les mots : « par décision » et les mots : « par arrêté du ministre chargé de la santé » sont supprimés ;
9° L'article R. 5124-6 est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa, les mots : « après enquête réalisée par un inspecteur de l'agence ou, dans le cas prévu à l'article L. 5313-3, un inspecteur mentionné à l'article L. 5127-1 », sont remplacés par les mots : « après enquête administrative réalisée par un des agents de l'agence, prenant la forme, le cas échéant, d'une enquête sur site, réalisée par un inspecteur mentionné aux articles L. 5313-1 et L. 5313-3 » ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les autorisations d'ouverture accordées à une entreprise ou un organisme sont consignées dans la banque de données de l'Union européenne, conformément à l'article 40 de la directive 2001/83/ CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain. » ;
10° L'article R. 5124-7 est ainsi modifié :
a) Avant le premier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« I.-Les locaux d'un établissement pharmaceutique sont situés sur un même lieu dont la continuité n'est pas interrompue par la présence d'autres locaux occupés par des tiers.
« Les établissements pharmaceutiques autorisés au titre du 1° et du 4° de l'article R. 5124-2 peuvent comprendre, sans autorisation distincte, un local de stockage situé à proximité de l'établissement. Ce local, placé sous la responsabilité du pharmacien responsable ou du pharmacien délégué de l'établissement auquel il est rattaché, est réservé aux seules opérations de stockage et d'expédition. Aucune autre opération, notamment de préparation ou de commande, ne peut y être effectuée. » ;
b) Le premier alinéa devenu quatrième est précédé de la mention : « II.-» ;
c) Au 2°, les mots : «, des distributeurs en gros de gaz à usage médical » sont supprimés ;
d) A l'avant-dernier alinéa, la seconde phrase est supprimée ;
11° A l'article R. 5124-8, les mots : « des 6° et 11° du même article » sont remplacés par les mots : « du 6° du même article, à l'exception des produits intermédiaires » ;
12° L'article R. 5124-9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « de la demande », sont ajoutés les mots : « accompagnée d'un dossier complet » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :
« Le directeur général peut solliciter le demandeur afin d'obtenir toute information complémentaire pour lui permettre de se prononcer sur la demande en toute connaissance de cause.
« Le délai mentionné au premier alinéa est alors suspendu à compter de la date de notification au pharmacien responsable, par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, de la demande d'informations complémentaires, jusqu'à réception des informations demandées.
« Le directeur général peut également procéder à une enquête afin de s'assurer de l'exactitude des informations fournies par le demandeur, dans le délai mentionné au premier alinéa. » ;
c) Aux deuxième et troisième alinéas devenus respectivement quatrième et cinquième, les mots : « de réception de la demande » sont remplacés par les mots : « mentionnée au premier alinéa » ;
d) L'avant-dernier alinéa est supprimé ;
e) Au dernier alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;
13° Après l'article R. 5124-9, il est inséré un article R. 5124-9-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 5124-9-1.-Pour un établissement autorisé, l'ajout d'une nouvelle activité au sens de l'article R. 5124-2 fait l'objet d'une demande d'autorisation instruite dans les conditions prévues à l'article R. 5124-9. » ;


14° L'article R. 5124-10 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, il est ajouté un : « I » devant la première phrase ;
b) Les 1° et 5° sont abrogés ;
c) Les 2°, 3°, 4°, 6°, 7°, 8° et 9° deviennent respectivement les 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7 ;
d) Au 7° devenu 5°, après les mots : « de la qualité », sont ajoutés les mots : «, ou toute suppression de locaux dans les cas prévus à l'article R. 5124-14 ; »
e) Après le 9° devenu 7°, sont ajoutés un 8°, un 9° et un 10° ainsi rédigés :
« 8° Le déménagement sur un même site d'un établissement pharmaceutique disposant du statut d'exploitant prévu au 3° de l'article R. 5124-2 ;
« 9° Le déménagement sur un même site d'un établissement pharmaceutique disposant du statut de fabricant prévu au 1° de l'article R. 5124-2 ou d'importateur prévu au 2° de l'article R. 5124-2, lorsque les activités de ceux-ci sont limitées à la libération des lots ;
« 10° Pour les fabricants de gaz à usage médical, l'ajout d'un local de stockage de gaz conditionné prévu au 3° de l'article R. 5124-7. » ;
f) Les quatre derniers alinéas sont supprimés ;
g) Après le 10°, il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé notifie sa décision au demandeur dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la demande accompagnée d'un dossier complet.
« Le directeur général peut solliciter du demandeur toute information complémentaire et faire procéder à une enquête administrative par un de ses agents ou à une enquête sur place réalisée par un inspecteur mentionné aux articles L. 5313-1 et L. 5313-3, pour lui permettre de se prononcer sur la demande.
« Le directeur général peut, à ces fins, prolonger le délai prévu au premier alinéa du présent II pour une durée de quatre-vingt-dix jours. Dans ce cas, il notifie cette décision de prolongation au demandeur.
« Ce délai est alors suspendu à compter de la date de notification de la demande d'informations complémentaires au pharmacien responsable par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, jusqu'à réception des informations demandées.
« Pour les établissements pharmaceutiques dépendant d'entreprises ou organismes mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 5124-2, le silence gardé par le directeur général, soit à l'issue du délai de trente jours, soit, s'il a demandé un complément de dossier, du délai de quatre-vingt-dix jours, vaut refus d'autorisation.
« Pour les autres établissements pharmaceutiques, le silence gardé par le directeur général à l'issue des mêmes délais vaut autorisation tacite. » ;
15° L'article R. 5124-10-1 est ainsi modifié :
a) Au 3°, après les mots : « du siège social », sont ajoutés les mots : « ou changement de libellé de l'adresse du siège social » ;
b) Le 5° est ainsi rédigé :
« Changement de libellé de l'adresse d'un établissement pharmaceutique ; »
16° L'article R. 5124-13 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le changement de titulaire d'une autorisation d'ouverture d'établissement pharmaceutique est soumis à une autorisation préalable. Toutefois, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut autoriser, sur demande conjointe des deux pharmaciens responsables concernés, le transfert de l'autorisation initiale d'ouverture. » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« En cas de mise en location-gérance de l'établissement, le locataire-gérant demande dans les mêmes conditions, le changement de titulaire de l'autorisation d'ouverture, ou le cas échéant, son transfert pour la durée de la location-gérance. » ;
17° L'article R. 5124-14 est ainsi rédigé :


« Art. R. 5124-14.-Le changement de titulaire d'une partie de l'autorisation d'ouverture d'un établissement pharmaceutique est subordonné à une modification de l'autorisation initiale d'ouverture dans les conditions prévues à l'article R. 5124-10 et à la délivrance d'une autorisation d'ouverture accordée à l'acquéreur dans les conditions définies aux articles R. 5124-6 et R. 5124-7. » ;


18° L'article R. 5124-25 est abrogé ;
19° L'article R. 5124-34, est ainsi modifié :
a) Au d du 1°, les mots : « le dirigeant auquel les statuts ont confié les missions mentionnées à l'article R. 5124-36 » sont remplacés par les mots : « le directeur général ou le directeur général délégué » ;
b) Après le d du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les statuts sont rédigés de manière à permettre au pharmacien responsable d'exercer effectivement l'ensemble des missions mentionnées à l'article R. 5124-36 » ;
20° L'article R. 5124-35 est ainsi rédigé :


« Art. R. 5124-35.-L'entreprise ou l'organisme informe, dans le mois qui suit sa mise en œuvre, au moyen d'un portail internet dédié, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé de la désignation d'un nouveau pharmacien responsable défini à l'article L. 5124-2.
« L'entreprise ou l'organisme adresse au conseil central compétent de l'ordre national des pharmaciens, sauf si l'intéressé est un pharmacien chimiste des armées, copie de tout acte portant désignation du pharmacien responsable et du ou des pharmaciens responsables intérimaires définis aux articles R. 5124-23 à R. 5124-28-1 et fixant ses attributions. » ;


21° Au premier alinéa de l'article R. 5124-43, après la référence « 6° », sont ajoutés les mots : « (à l'exception des produits intermédiaires) » et la référence « 9° » est supprimé ;
22° L'article R. 5124-45 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la référence : « 6° », sont ajoutés les mots : « (à l'exception des produits intermédiaires) » et la référence « 9° » est supprimé ;
b) Après le 18°, il est inséré un 19° ainsi rédigé :
« 19° Aux entreprises fabriquant ou contrôlant des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro sur commande écrite du directeur de l'entreprise ou, à défaut, de toute personne dûment habilitée par écrit par le directeur de cette entreprise les médicaments nécessaires à leurs activités de fabrication et de contrôle. » ;
23° Au quatrième alinéa de l'article R. 5124-46, après les mots : « chaque année », sont ajoutés les mots : «, au moyen d'un portail internet dédié, » ;
24° L'article R. 5124-47 est ainsi modifié :
a) Au 2°, après les mots : « du même article », sont insérés les mots : « et les distributeurs en gros de plantes médicinales mentionnés au 11° de l'article R. 5124-2 » ;
b) A la fin du 4°, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« La mise en œuvre de cette sous-traitance n'exonère pas l'exploitant de ses obligations en matière de pharmacovigilance dont il doit conserver la maîtrise et la responsabilité pharmaceutique, conformément aux dispositions de l'article L. 5121-24 et des articles R. 5121-162 à R. 5121-178. » ;
c) Après le 5°, il est ajouté un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les exploitants de médicaments autres que ceux destinés à être expérimentés sur l'homme, de générateurs, trousses et précurseurs mentionnés au 3° de l'article L. 4211-1 peuvent sous-traiter à un tiers tout ou partie des opérations constitutives de la publicité ou de l'information médicale dans le cadre d'un contrat écrit qui fixe leurs obligations respectives. La mise en œuvre de cette sous-traitance n'exonère pas l'exploitant de ses obligations en matière de publicité ou d'information médicale dont il doit conserver la maîtrise et la responsabilité pharmaceutique. » ;
d) Au dernier alinéa, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 6° » ;
25° L'article R. 5124-53 est ainsi rédigé :


« Art. R. 5124-53.-Le fabricant et l'importateur de médicaments mentionnés au 1° de l'article L. 4211-1, ou de générateurs, trousses ou précurseurs mentionnés au 3° dudit article, mettent en œuvre un système qualité pharmaceutique. Ce système est géré par une personne possédant les qualifications requises conformément aux bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 5121-5.
« Au sein de l'établissement, le fabricant et l'importateur mentionnés à l'alinéa précédent, dans le cadre d'un contrat de sous-traitance établi dans les conditions fixées à l'article R. 5124-47, disposent de, ou peuvent accéder à, un ou plusieurs laboratoires de contrôle possédant des moyens suffisants en personnel et en matériel pour effectuer les contrôles et essais nécessaires sur les matières premières et articles de conditionnement ainsi que les contrôles des produits intermédiaires et finis. » ;


26° L'article R. 5124-61 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Sans préjudice des compétences attribuées à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé par l'article L. 5124-3, la distribution en gros de médicaments à une personne physique ou morale, habilitée à dispenser de tels médicaments en France, par un distributeur en gros situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, est subordonnée à la production au directeur général de l'agence : » ;
b) A la fin du 2°, sont ajoutés les mots : « ou du territoire modifié au titre des dispositions de l'article R. 5124-59 » ;
27° A l'article R. 5313-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La liste des inspecteurs désignés est publiée et régulièrement mise à jour sur le site internet de l'agence. » ;
28° L'article R. 5313-2-1 est abrogé ;
29° L'article R. 5313-3 est ainsi modifié :
a) A la deuxième phrase du premier alinéa, après les mots : « directeur général de l'agence », sont ajoutés les mots : « et, pour les médicaments, » ;
b) A la troisième phrase du premier alinéa, après le mot : « communiqué », sont ajoutés les mots : « au pharmacien responsable de l'entreprise ou le cas échéant » et après les mots : « aux produits », sont ajoutés les mots : « et aux activités » ;
c) Les deuxième, troisième, quatrième et sixième alinéas sont supprimés ;
d) Au cinquième alinéa devenu deuxième, les mots : « En outre, en » sont remplacés par le mot : « En » ;
30° Après l'article R. 5313-3, sont ajoutés deux articles R. 5313-3-1 et R. 5313-3-2 ainsi rédigés :


« Art. R. 5313-3-1.-I.-Lorsqu'il est saisi d'une demande motivée à cette fin, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé envoie, par tout moyen, le rapport mentionné à l'article R. 5313-3, aux autorités européennes en charge de la sécurité des produits de santé mentionnés à l'article L. 5311-1.
« La transmission de ce rapport s'effectue dans des conditions garantissant la confidentialité des informations sensibles.
« Le directeur général de l'agence peut demander à l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne de lui communiquer les conclusions d'un rapport élaboré dans le cadre d'une inspection mentionnée à l'article 111 de la directive 2001/83/ CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, afin de contrôler le respect des bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 5121-5.
« Lorsque le directeur général de l'agence considère qu'il n'est pas en mesure d'accepter les conclusions du rapport mentionné à l'alinéa précédent, pour des raisons de santé publique dûment motivées, il en informe immédiatement la Commission européenne et l'Agence européenne des médicaments, conformément aux dispositions de l'article 122, paragraphe 3, de la même directive.
« II.-En cas d'accord de coopération entre les autorités françaises ou européennes et un Etat tiers et lorsqu'il est saisi d'une demande motivée à cette fin, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut envoyer, par tout moyen, le rapport mentionné à l'article R. 5313-3, aux autorités de l'Etat concerné chargées de la sécurité des produits de santé mentionnés à l'article L. 5311-1.
« La transmission de ce rapport s'effectue dans des conditions garantissant la confidentialité des informations sensibles.
« Le directeur général de l'agence peut demander à l'autorité compétente de l'Etat concerné de lui communiquer les conclusions d'un rapport élaboré dans le cadre d'une inspection mentionnée à l'article 111 de la directive 2001/83/ CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, afin de contrôler le respect des bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 5121-5. »


« Art. R. 5313-3-2.-Dans tous les cas où les inspecteurs de l'agence relèvent une infraction susceptible d'entraîner des poursuites pénales, le directeur général de l'agence transmet le ou les procès-verbaux mentionnés à l'article L. 5411-2 au procureur de la République compétent. » ;


31° L'article R. 5313-4 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 5313-4.-Afin de contrôler l'application des lois, règlements et normes applicables aux activités et produits mentionnés à l'article L. 5311-1, et sous réserve de dispositions spécifiques prévues par le présent code ou par la réglementation européenne, les inspecteurs de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peuvent procéder à des inspections des établissements et des lieux où sont exercées des activités liées aux produits mentionnés aux articles L. 5311-1 et L. 5311-2, ainsi que dans les locaux d'un opérateur titulaire d'une autorisation, d'un agrément ou enregistrement, ou soumis à une déclaration d'activités auprès de l'ANSM, et dans les entrepôts douaniers.
« Sous réserve de dispositions spécifiques prévues par le présent code ou par la réglementation européenne, ces inspections peuvent être inopinées ou programmées notamment en fonction du risque susceptible d'affecter la qualité ou la sécurité de ces produits ou la sécurité des personnes.
« Sous réserve des accords éventuels conclus entre l'Union européenne et un pays tiers, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut demander à tout opérateur dont l'activité contribue à la mise sur le marché national de produits de santé mentionnés à l'article L. 5311-1, établi dans un pays tiers, de se soumettre à une inspection diligentée par les inspecteurs de l'Agence si le produit ou les activités liées à un produit, au sens du même article, qu'il fabrique, distribue ou réalise est destiné à être importé ou à être mis sur le marché en France ou dans l'Union européenne. » ;


32° L'article R. 5313-5 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 5313-5.-Dans les quatre-vingt-dix jours suivant l'inspection d'un établissement pharmaceutique mentionné à l'article R. 5124-2, un certificat de conformité aux bonnes pratiques est délivré au pharmacien responsable si cet établissement respecte, à la date de l'inspection, les bonnes pratiques de fabrication ou de distribution en gros mentionnées à l'article L. 5121-5. Ce certificat peut être délivré pour tout ou partie des activités inspectées. Il ne peut valoir garantie pour la sécurité ou la qualité des lots individuels de médicaments fabriqués ou distribués.
« Lorsque l'inspection révèle des manquements graves aux bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 5121-5 par un établissement titulaire du certificat mentionné au premier alinéa, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut le retirer ou procéder à un raccourcissement de sa durée ou réduire le champ de ses activités en délivrant un nouveau certificat, après que le pharmacien responsable de l'établissement pharmaceutique a été à même de présenter ses observations.
« Le nouveau certificat ou la mention du non-respect des bonnes pratiques de fabrication ou de distribution en gros mentionnées à l'article L. 5121-5 par l'établissement est consigné dans la banque de données mise en place par l'Agence européenne des médicaments, conformément à l'article 111 de la directive 2001/83/ CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain. » ;


33° Après l'article R. 5313-5, il est inséré un article R. 5313-5-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 5313-5-1.-Le certificat de conformité aux bonnes pratiques relatif aux matières premières à usage pharmaceutique est délivré conformément aux articles R. 5138-3 à R. 5138-6.
« Lorsque l'inspection révèle des manquements graves aux bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 5138-3 par un établissement titulaire du certificat mentionné au premier alinéa, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut le retirer ou procéder à un raccourcissement de sa durée ou réduire le champ de ses activités en délivrant un nouveau certificat, après que le responsable de l'établissement a été à même de présenter ses observations. » ;


34° Après l'article R. 5313-6, il est inséré trois articles R. 5313-6-1, R. 5313-6-2 et R. 5313-6-3 ainsi rédigés :


« Art. R. 5313-6-1.-L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé diligente une inspection dans chaque établissement de transfusion sanguine au moins une fois tous les deux ans. Ces inspections visent à s'assurer de la conformité des activités de transfusion sanguine de l'établissement avec les bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 1223-3 ainsi qu'avec les normes de fonctionnement et d'équipement qui leur sont applicables.
« Dans le cadre de ces inspections, l'agence peut également diligenter des inspections au siège de l'Etablissement français du sang dès lors qu'elles sont nécessaires à l'objectif mentionné à l'alinéa précédent.
« Le directeur général de l'agence peut requérir à cet effet l'Etablissement français du sang et les établissements de transfusion sanguine pour que lui soient fournies toutes informations nécessaires.


« Art. R. 5313-6-2.-I.-Au titre des missions relatives aux produits mentionnés à l'article L. 5311-1 et après avoir préalablement averti de leur visite le ministre de la défense, les inspecteurs de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé habilités par le ministre de la défense, dans les conditions prévues aux articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense, diligentent des inspections au sein du Centre de transfusion sanguine des armées au moins une fois tous les deux ans.
« Ces inspections visent à s'assurer de la conformité des activités de transfusion sanguine du centre avec les bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 1223-3 ainsi qu'avec les normes de fonctionnement et d'équipement qui leur sont applicables.
« II.-Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut requérir à cet effet le Centre de transfusion sanguine des armées pour lui fournir toutes informations nécessaires.
« Les inspecteurs de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peuvent être accompagnés de l'inspecteur technique des services médicaux et chirurgicaux des armées ou de son représentant.
« III.-Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé adresse copie du rapport d'inspection au ministre de la défense et au ministre chargé de la santé.


« Art. R. 5313-6-3.-L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé diligente au moins une fois tous les deux ans, dans les conditions prévues au présent chapitre, des inspections sur dossier ou sur site au sein de chaque établissement et organisme autorisé en application de l'article L. 1243-2. » ;


35° Les articles R. 1223-7-1 et R. 1223-31 sont abrogés.