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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-19 du 9 janvier 2017 relatif aux modalités de désignation et d'habilitation des agents de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique autorisés à consulter le traitement automatisé dénommé « Estimer un bien » (Patrim), le fichier national des comptes bancaires (FICOBA), le fichier des contrats de capitalisation et d'assurance vie (FICOVIE) et le traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « Base nationale des données patrimoniales » (BNDP))

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-19 du 9 janvier 2017 relatif aux modalités de désignation et d'habilitation des agents de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique autorisés à consulter le traitement automatisé dénommé « Estimer un bien » (Patrim), le fichier national des comptes bancaires (FICOBA), le fichier des contrats de capitalisation et d'assurance vie (FICOVIE) et le traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « Base nationale des données patrimoniales » (BNDP))


Après l'article R. 135 ZC-1 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article R. 135 ZG-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 135 ZG-1.-Le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique délivre les habilitations mentionnées à l'article L. 135 ZG aux agents relevant de son autorité, individuellement désignés pour accéder aux fichiers, informations et traitement mentionnés à ce même article.
« Ces habilitations sont personnelles.
« Le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ne peut déléguer l'exercice de cette compétence qu'au secrétaire général de cette autorité.
« Le directeur général des finances publiques est informé de l'identité et de la fonction des personnes habilitées et de toute modification relative à ces habilitations. »