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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2017-17 du 6 janvier 2017 modifiant le code des pensions civiles et militaires de retraite)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2017-17 du 6 janvier 2017 modifiant le code des pensions civiles et militaires de retraite)


Le délai de six mois mentionné au deuxième alinéa de l'article D. 2 du code des pensions civiles et militaires de retraite s'applique à toute demande de pièces complémentaires notifiée aux fonctionnaires ou aux militaires à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.