L'article D. 27 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « , dans lesquels figurent : » sont remplacés par les mots : « après s'être prononcés, en application de l'article L. 31, sur la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent et l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions. » ;
2° Les deuxième, troisième et dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dossiers comprennent, outre les pièces mentionnées aux articles D. 20 à D. 26, les procès-verbaux des instances médicales obligatoirement saisies en vertu des lois et règlements applicables à la situation de l'intéressé accompagnés des pièces justificatives médicales et administratives produites à ces organismes, ainsi que toutes les pièces nécessaires à l'établissement des droits à prestation d'invalidité. »