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Article 14 AUTONOME (Décret n° 2017-16 du 6 janvier 2017 relatif à la circulation des transports exceptionnels)

Article 14 AUTONOME (Décret n° 2017-16 du 6 janvier 2017 relatif à la circulation des transports exceptionnels)


Les déclarations effectuées pendant l'expérimentation régie par les dispositions du décret du 24 juin 2014 susvisé demeurent valables jusqu'à leur terme.
Les autorisations délivrées sur le fondement du I de l'article R. 433-1 du code de la route dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret demeurent valables jusqu'à leur terme.