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Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-16 du 6 janvier 2017 relatif à la circulation des transports exceptionnels)

Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-16 du 6 janvier 2017 relatif à la circulation des transports exceptionnels)


L'article R. 414-2 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou d'un transport exceptionnel mentionné à l'article R. 433-1 et de ses véhicules d'accompagnement mentionnés à l'article R. 433-17. » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas prévus au premier alinéa, le transport exceptionnel et ses véhicules d'accompagnement doivent réduire leur vitesse et, au besoin, s'arrêter ou se garer pour laisser le passage à un véhicule d'intérêt général faisant usage des avertisseurs spéciaux autorisés pour sa catégorie. »