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Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-16 du 6 janvier 2017 relatif à la circulation des transports exceptionnels)

Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-16 du 6 janvier 2017 relatif à la circulation des transports exceptionnels)


L'article R. 412-33 est complété par les mots : « et qu'un transport exceptionnel mentionné à l'article R. 433-1 ou un de ses véhicules d'accompagnement mentionnés à l'article R. 433-17 ne soit pas engagé sur ces voies. Dans ce dernier cas, la priorité de passage appartient au transport exceptionnel et à ses véhicules d'accompagnement. »