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Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-16 du 6 janvier 2017 relatif à la circulation des transports exceptionnels)

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-16 du 6 janvier 2017 relatif à la circulation des transports exceptionnels)


A l'article R. 412-30, après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve des articles R. 415-11 et R. 422-3, les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux transports exceptionnels mentionnés à l'article R. 433-1 et à leurs véhicules d'accompagnement mentionnés à l'article R. 433-17 régulièrement engagés dans une intersection équipée de feux de signalisation affichant la couleur verte au moment du franchissement de ces feux par le premier véhicule d'accompagnement. »