L'article R. 433-5 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « l'intérieur, de l'équipement » sont remplacés par les mots : « la sécurité routière » ;
2° Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« 8° Les dimensions et les masses maximales des transports exceptionnels soumis à la déclaration préalable ainsi que les modalités de la procédure de déclaration préalable ;
« 9° Les conditions et les modalités du signalement préalable du passage d'un transport exceptionnel aux autorités chargées des services des voiries concernées ;
« 10° Les modalités de définition des réseaux routiers départementaux et nationaux mentionnés à l'article R. 433-2-1. »