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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-16 du 6 janvier 2017 relatif à la circulation des transports exceptionnels)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-16 du 6 janvier 2017 relatif à la circulation des transports exceptionnels)


L'article R. 433-2 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« I.-L'autorisation prévue au I de l'article R. 433-1 est délivrée par arrêté du préfet du département du lieu de départ. Elle est valable sur des itinéraires précis ou sur l'ensemble des itinéraires situés sur un réseau routier, départemental ou national, défini dans les conditions prévues à l'article R. 433-2-1.
« Pour les transports exceptionnels en provenance de l'étranger, l'autorisation est délivrée par le préfet du département d'entrée en France.
« Lorsque le trajet couvre plusieurs départements, l'autorisation est délivrée après accord des préfets des départements traversés. Toutefois, lorsque l'autorisation est délivrée sur un réseau routier défini dans les conditions prévues à l'article R. 433-2-1, l'accord des préfets des départements traversés est présumé donné. » ;
2° Au deuxième alinéa qui devient le quatrième, le chiffre : « cinq » est remplacé par le chiffre : « trois » ;
3° Après le troisième alinéa qui devient le cinquième, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :
« II.-La déclaration préalable prévue au I bis de l'article R. 433-1 est effectuée auprès du préfet du département du lieu de départ. Elle est valable sur l'ensemble des itinéraires situés sur un réseau routier, départemental ou national, défini dans les conditions prévues à l'article R. 433-2-1 ainsi que sur d'éventuels raccordements à ce réseau n'excédant pas vingt kilomètres.
« Pour les transports exceptionnels en provenance de l'étranger, la déclaration est effectuée auprès du préfet du département d'entrée en France.
« La déclaration permet de circuler pendant une durée qui ne peut excéder trois ans. » ;
4° Au début du dernier alinéa, il est inséré la référence : « III.-».