Articles

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2017-16 du 6 janvier 2017 relatif à la circulation des transports exceptionnels)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2017-16 du 6 janvier 2017 relatif à la circulation des transports exceptionnels)


L'article R. 433-1 est ainsi modifié :
1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis.-Par dérogation aux dispositions du I, la circulation de certains véhicules à moteur ou remorques fait l'objet d'une déclaration préalable. Un récépissé attestant de son dépôt est délivré par l'autorité compétente mentionnée au II de l'article R. 433-2. L'arrêté prévu à l'article R. 433-5 précise les conditions et modalités d'application du présent I bis, notamment les caractéristiques des véhicules ou remorques concernés. » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, les mots : « Le fait de faire circuler un véhicule visé au présent article sans autorisation préfectorale » sont remplacés par les mots : « Le fait de faire circuler un véhicule mentionné au I sans autorisation préfectorale ou un véhicule mentionné au I bis sans avoir procédé à une déclaration préalable » ;
b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Le fait de faire circuler un véhicule visé au présent article sans respecter les prescriptions de l'autorisation préfectorale » sont remplacés par les mots : « Le fait de faire circuler un véhicule mentionné au I sans respecter les prescriptions de l'autorisation préfectorale ou un véhicule mentionné au I bis sans respecter les dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 433-5 mentionnées au 8° de cet article » ;
c) Au 5°, les mots : « de l'autorisation préfectorale » sont supprimés ;
3° Au VI :
a) Les mots : « l'autorisation préfectorale » sont remplacés par les mots : « l'arrêté d'autorisation préfectorale » ;
b) Il est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même lorsque le conducteur ne peut présenter le récépissé attestant du dépôt d'une déclaration préalable ou ne respecte pas les dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 433-5 mentionnées au 8° de cet article. »