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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-16 du 6 janvier 2017 relatif à la circulation des transports exceptionnels)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-16 du 6 janvier 2017 relatif à la circulation des transports exceptionnels)


Le 4° des articles R. 343-3 et R. 344-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Lorsque le conducteur d'un transport exceptionnel ne peut présenter le document prévu par la réglementation en vigueur dans le territoire permettant la circulation de ce transport ; ».