Le code de la route est ainsi modifié :
1° Au 1° de l'article R. 130-6, la référence : « R. 436-1 » est remplacée par la référence : « R. 435-3 » ;
2° A l'article R. 311-1, après le point 6.11, il est inséré un point 6.12 ainsi rédigé :
« 6.12. Bateau amphibie : bateau normalement destiné à des activités de loisirs ou de sauvetage, équipé de roues ou de chenilles, à caractère routier non prédominant, pouvant transporter au plus trois personnes autres que le conducteur et dont la vitesse maximale par construction ne peut excéder 25 km/ h ; » ;
3° Au 7° du I de l'article R. 433-1, les références : « R. 437-1 et R. 437-2 » sont remplacées par les références : « R. 435-4 et R. 435-5 » ;
4° Les articles R. 436-1, R. 437-1 et R. 437-2 deviennent respectivement les articles R. 435-3, R. 435-4 et R. 435-5 ;
5° La section 3 du chapitre V du titre III du livre IV est complétée par un article R. 435-6 ainsi rédigé :
« Art. R. 435-6.-I.-La circulation d'un bateau amphibie défini au 6.12 de l'article R. 311-1 est soumise à une déclaration préalable auprès du préfet de département du point d'entrée sur le domaine public routier.
« Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la sécurité routière fixe les conditions d'application du présent I, notamment :
« 1° Le contenu et les modalités de la déclaration préalable et de délivrance du récépissé de déclaration ;
« 2° Les règles particulières de circulation des bateaux amphibies ;
« 3° Les dispositifs de signalisation et d'équipement de ces bateaux.
« II.-Le fait de faire circuler un bateau amphibie sans avoir procédé à la déclaration préalable et obtenu un récépissé de déclaration est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
« Le fait de faire circuler un bateau amphibie sans respecter les prescriptions du récépissé de déclaration préalable ou les dispositions de l'arrêté prévu au deuxième alinéa du I est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
« Le fait de ne pas présenter le récépissé de déclaration préalable immédiatement aux agents de l'autorité compétente est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
« III.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. »