I. - Au plus tard le 31 octobre de chaque année, l'ADEME élabore et publie un rapport annuel sur la mise en œuvre des dispositions relatives à la gestion des déchets de pneumatiques au cours de l'année précédente.
Ce rapport est transmis aux ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie. Il est présenté à la formation de filière des pneumatiques mentionnée à l'annexe de l'article D. 541-6-1 du code de l'environnement.
II. - Le rapport annuel est élaboré à partir des déclarations annuelles mentionnées aux articles 3, 4 et 5. Il présente des indicateurs d'activité relatifs à la filière des déchets de pneumatiques qui portent notamment sur :
- le tonnage et le nombre de pneumatiques mis sur le marché national, ainsi que leurs évolutions annuelles notamment par metteurs sur le marché et par catégories de pneumatiques ;
- les quantités de déchets de pneumatiques collectées sur le marché national et les évolutions annuelles notamment par metteurs sur le marché, par catégories de pneumatiques, par départements, et dans les centres de traitement de véhicules hors d'usage agréés mentionnés au 3° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement ;
- le taux de traitement des déchets de pneumatiques et son évolution annuelle notamment par typologie de metteurs sur le marché, par modes de traitement et par catégories de pneumatiques.
III. - En application de l'article R. 543-150 du code de l'environnement, les données et les informations relatives aux metteurs sur le marché et aux collecteurs agréés sont rendues publiques par l'ADEME de manière agrégée et dans le respect du secret industriel et commercial.
IV. - Le premier rapport de l'ADEME mentionné au I est transmis aux ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie au plus tard le 31 octobre 2018.