Le titre II du livre III de la première partie du même code est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 1321-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'utilisation d'eau impropre à la consommation pour la préparation et la conservation de toutes denrées et marchandises destinées à l'alimentation humaine ainsi que l'utilisation d'eau impropre pour les usages domestiques sont interdites, à l'exception des cas prévus en application de l'article L. 1323-1. » ;
2° Après le chapitre II, il est rétabli un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Eaux non potables
« Art. L. 1323-1.-L'utilisation d'eaux telles que mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1321-1 est possible pour certains usages, domestiques ou dans les entreprises alimentaires, lorsque la qualité de ces eaux n'a aucune influence, directe ou indirecte, sur la santé de l'usager et sur la salubrité de la denrée alimentaire finale.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions du présent chapitre et notamment, pour chaque type d'eau concernée :
« 1° Les catégories d'usage possibles et les conditions auxquelles chacune d'elles est soumise ;
« 2° Les cas dans lesquels l'utilisation des eaux est subordonnée à une autorisation délivrée, à l'utilisateur ou au producteur, par l'autorité compétente de l'Etat ou à une déclaration préalable effectuée, par l'utilisateur ou le producteur, auprès de cette autorité ;
« 3° Les modalités selon lesquelles l'utilisateur ou le producteur sont tenus de mettre en œuvre des mesures de surveillance et de se soumettre à des mesures de contrôle ainsi que les conditions dans lesquelles les dépenses liées au contrôle peuvent être mises à leur charge. » ;
3° Au 2° de l'article L. 1324-3, après le mot : « humaine », sont insérés les mots : «, à l'exception des cas prévus en application de l'article L. 1323-1 ».