La division 333 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
1° A l'article 333-1.17 :
a) Au 1, les termes « la station » sont remplacés par « les stations » ; en conséquence, le terme « adresse » est remplacé par le terme « adressent » ;
b) Au 2, les termes « de renouvellement tous les deux ans » sont supprimés ;
c) Au 5, entre les termes, « L'agrément reste valable sous réserve de visites périodiques, » et « deux ans plus ou moins trois mois », les termes « tous les » sont remplacés par « l'intervalle entre les visites étant fixé » et les dispositions suivantes sont ajoutées :
« Faute de visite effectuée dans l'intervalle ci-dessus, l'agrément est suspendu.
La suspension est notifiée à la station de contrôle et d'entretien par le chef de centre de sécurité des navires compétent.
Faute de mise en conformité de la station intervenant dans les six mois après la date de notification, l'agrément est retiré. »
2° A l'Annexe 333-1. A. 3, après le titre « Rapport d'inspection d'une station de révision de radeaux de sauvetage », au niveau de la deuxième case à cocher, le terme « de renouvellement » est remplacé par « périodique ».
3° A l'article 333-2.01, un deuxième alinéa est ajouté inséré comme suit :
« Les radeaux de survie légalement fabriqués et/ ou commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace Economique Européen ou en Turquie sont considérés comme étant équivalents, à moins que le niveau exigé en terme de sécurité, de santé et d'aptitude à l'emploi ne puisse être atteint ou évalué, compte tenu des résultats des essais et contrôles effectués dans ces Etats. »
4° Un chapitre 333-5 est ajouté après l'Annexe 333-4. A. 1 rédigé comme suit :
« CHAPITRE 333-5
Installation des radeaux de capacité supérieure ou égale à 50 personnes
Examen des plans
Pour chaque installation, la procédure d'examen des plans est la suivante :
Transmission du plan du navire au fabricant des radeaux par l'exploitant. Le plan doit indiquer la positon de stockage des radeaux ainsi que le nombre de membres d'équipage prévu pour la mise en oeuvre des radeaux de chaque bord.
Le fabricant des radeaux après étude renvoie deux plans à l'exploitant :
Le premier indique la position des radeaux déployés avec ses lignes d'amarrage et tous les équipements associés (poulies, taquets, winches, split tubes …), les charges de rupture des équipements installés doivent être indiqués sur le plan.
Le second plan précise la procédure et les instructions de mise en oeuvre des radeaux en y détaillant chaque phase.
Ces deux plans, visés par le fabricant, sont transmis à l'autorité compétente dans le cadre de l'étude du navire. Une copie est conservée à bord au fin de la formation/ familiarisation de l'équipage.
Installation des radeaux
L'installation des radeaux est contrôlée par des personnes agréées par le fabricant. Un compte rendu d'installation formalise la liste des points de contrôles effectués par l'installateur conformément aux recommandations du fabricant. Une copie de ce compte rendu est transmise à l'autorité compétente.
Validation des installations
Un essai de déploiement est systématiquement effectué pour valider chaque nouvelle configuration prenant en compte la position des radeaux et le nombre de radeaux installés sur un même bord. Les essais de déploiement doivent permettre de valider le bon fonctionnement des installations et la pertinence de la procédure et des instructions. »