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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 20 décembre 2016 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 110, 120, 130, 140, 211, 213, 214, 221, 222, 226, 228, 236, 333, 401 et 431))

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 20 décembre 2016 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 110, 120, 130, 140, 211, 213, 214, 221, 222, 226, 228, 236, 333, 401 et 431))


La division 214 du règlementannexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
1° Au 10 de l'article 214-1.02, la phrase « L'inspecteur de la sécurité des navires, l'expert d'une société de classification reconnue ou toute autre personne nommément désignée par le ministre chargé de la marine marchande » est supprimée et remplacée comme suit :
« 1. cas général : l'expert d'une société de classification habilitée.
2. cas particulier où un navire ne possède que des engins de levage dont la CMU unitaire est inférieure à 1,5 tonne :


-toute personne qualifiée en application de l'article R 4323-24 du Code du travail dont le nom figure sur une liste tenue à la disposition de l'inspection du travail, ou
-tout expert exclusif d'un organisme d'inspection accrédité pour les vérifications de l'état de conformité des équipements de travail selon la norme NF EN ISO/ CEI 17020 : 2012 et selon le référentiel d'accréditation Cofrac correspondant, ou
-l'expert d'une société de classification habilitée. »