La division 213 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
1° A l'article 213-1.03 :
a) Au 1, entre les mots « des dispositions des parties 3 et 4 du présent chapitre » et « relatives à la construction et à l'équipement » sont ajoutés les termes « ou de la section 1.2 de la partie II-A du Recueil sur la navigation polaire » ;
b) Au 5.2 est inséré un alinéa 5.2.2 rédigé comme suit : « voyages dans les eaux arctiques ; ou » ;
c) L'ancien alinéa 5.2.2 devient le 5.2.3 et les alinéas suivants sont renumérotés en conséquence.
2° A l'article 213-1.04 au premier alinéa, entre les termes « du présent chapitre » et « ne s'appliquent pas : » sont insérés les termes « et le paragraphe 1.1.1 de la partie II-A du Recueil sur la navigation polaire ».
3° L'article 213-1.12 est modifié et rédigé comme suit :
«
1. Sauf indication contraire, le présent article s'applique à tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400, à l'exception du paragraphe 3.5, qui s'applique uniquement, dans la mesure où cela est raisonnable et possible dans la pratique, aux navires livrés le 31 décembre 1979 ou avant cette date, tels que définis au paragraphe 28.1 de l'article 213-1.
2. Les résidus d'hydrocarbures (boues) peuvent être évacués directement de la ou des citernes à résidus d'hydrocarbures (boues) dans des installations de réception au moyen du raccord normalisé de jonction des tuyautages d'évacuation visé à l'article 231-1.13 du présent chapitre ou par tout autre moyen d'élimination approuvé des résidus d'hydrocarbures (boues), tel qu'un incinérateur, une chaudière auxiliaire pouvant brûler les résidus d'hydrocarbures (boues) ou tout autre moyen acceptable qui doit être mentionné dans la rubrique 3.2 du modèle A ou B du Supplément au Certificat IOPP.
3. Une ou des citernes à résidus d'hydrocarbures (boues) doivent être installées et :
. 1 doivent avoir une capacité suffisante, compte tenu du type de machines et de la durée du voyage, pour recevoir les résidus d'hydrocarbures (boues) qu'il n'est pas possible d'éliminer autrement en se conformant aux prescriptions de la présente Annexe ;
. 2 doivent être munies d'une pompe réservée à l'évacuation qui soit capable d'aspirer le contenu de la ou des citernes à résidus d'hydrocarbures (boues) en vue d'évacuer les résidus d'hydrocarbures (boues) par les moyens décrits à l'article 213-1.12.2 ;
. 3 ne doivent être munies d'aucun raccord d'évacuation avec le circuit d'assèchement des cales, la ou les citernes de stockage des eaux de cale polluées, le plafond de ballast ou les séparateurs d'eau et d'hydrocarbures ; toutefois :
. 1 elles peuvent être équipées de dispositifs de vidange pourvus de soupapes à fermeture automatique à commande manuelle et de dispositifs permettant une surveillance visuelle ultérieure de l'eau déposée, qui soient raccordés à une citerne de stockage des eaux de cale polluées ou à un puisard, ou peuvent être équipées d'un autre dispositif, à condition que ce dernier ne soit pas raccordé directement au circuit de tuyautages d'évacuation des eaux de cale et
. 2 les tuyautages d'évacuation des citernes à boues et les tuyautages d'évacuation des eaux de cale peuvent être raccordés à un tuyautage commun menant au raccord normalisé de jonction visé à la règle 13 ; le raccordement de ces deux circuits à l'éventuel tuyautage commun menant au raccord normalisé de jonction visé à l'article 213-1.13 ne doit pas permettre le transfert de boues vers le circuit d'assèchement des cales
. 4 ne doivent être munies d'aucun tuyautage ayant un raccordement direct à la mer autre que le raccord normalisé de jonction visé à l'article 213-1.13 et
. 5 doivent être conçues et construites de manière à faciliter le nettoyage et l'évacuation des résidus dans des installations de réception.
4. A bord des navires livrés avant le 1er janvier 2017, l'agencement doit satisfaire aux dispositions du paragraphe 3.3 du présent article au plus tard à la date de la première visite de renouvellement effectuée le 1er janvier 2017 ou après cette date. »
4° A l'article 213-1.14, aux 5.1 et 5.4, entre les termes « à l'intérieur des zones spéciales » et « ou » sont insérés les termes « ou des eaux arctiques, »
5° A l'article 213-1.15 :
a) dans le titre A. après les termes « Rejets hors des eaux spéciales » sont ajoutés les termes « à l'exception des eaux arctiques » ;
b) dans le titre C. après les termes « Prescriptions applicables aux navires d'une jauge brute inférieure à 400 dans toutes les zones, à l'exception de la zone de l'Antarctique et des eaux arctiques » sont ajoutés les termes « et des eaux arctiques »
6° A l'article 213-1.34, dans le titre A. après les termes « Rejets hors d'une zone spéciale » sont ajoutés les termes « à l'exception des eaux arctiques »
7° Après la partie 10 est ajoutée une partie 11 intitulée « Recueil international des règles applicables aux navires exploités dans les eaux polaires » et rédigée comme suit :
« Règle 46-Définitions
Aux fins de la présente Annexe :
1. Recueil sur la navigation polaire désigne le Recueil international de règles applicables aux navires exploités dans les eaux polaires, composé d'une introduction, de parties I-A et II-A et de parties I-B et II-B, tel qu'il a été adopté par les résolutions MSC. 385 (94) et MEPC. 264 (68) et tel qu'il pourra être modifié, à condition que :
1. les amendements aux dispositions relatives à l'environnement énoncées dans l'introduction et le chapitre 1 de la partie II-A du Recueil sur la navigation polaire soient adoptés, soient mis en vigueur et prennent effet conformément aux dispositions de l'article 16 de la présente Convention relatives aux procédures d'amendement applicables à un appendice d'une Annexe ; et
2. les amendements à la partie II-B du Recueil sur la navigation polaire soient adoptés par le Comité de la protection du milieu marin conformément à son Règlement intérieur.
2. Eaux arctiques désigne les eaux qui sont situées au nord d'une ligne partant du point de latitude 58 º 00 ′, 0 N et de longitude 042 º 00 ′, 0 W jusqu'au point de latitude 64° 37 ′, 0 N et de longitude 035° 27 ′, 0 W, qui s'étend ensuite le long d'une loxodromie jusqu'au point de latitude 67 º 03 ′, 9 N et de longitude 026 º 33 ′, 4 W et, de là, jusqu'au point de latitude 70° 49 ′, 56 N et de longitude 008° 59 ′, 61 W (Sørkapp, sur Jan Mayen), puis suit le littoral méridional de Jan Mayen jusqu'à 73° 31 ′, 6 N et 019° 01 ′, 0 E à l'île de Bjørnøya et, de là, l'arc de grand cercle jusqu'au point de latitude 68° 38 ′, 29 N et de longitude 043° 23 ′, 08 E (cap Kanin Nos) puis, suivant le littoral septentrional du continent asiatique vers l'est, atteint le détroit de Béring et se prolonge ensuite vers l'ouest jusqu'au 60e degré de latitude nord pour atteindre Il'pyrskiy puis, suivant le 60e parallèle nord vers l'est, passe par le détroit d'Etolin et rejoint la côte septentrionale du continent nord-américain jusqu'à ce qu'elle atteigne au sud le 60e degré de latitude nord puis se poursuit vers l'est le long du 60e parallèle nord jusqu'au point de longitude 056 º 37 ′, 1 W et, de là, rejoint le point de latitude 58 º 00 ′, 0 N et de longitude 042 º 00 ′, 0 W.
3. Eaux polaires désigne les eaux arctiques et/ ou la zone de l'Antarctique.
Règle 47-Application et prescriptions
1. Le présent chapitre s'applique à tous les navires exploités dans les eaux polaires.
2. Sauf disposition expresse contraire, tout navire visé au paragraphe 1 de la présente règle doit satisfaire aux dispositions relatives à l'environnement énoncées dans l'introduction et le chapitre 1 de la partie II-A du Recueil sur la navigation polaire en plus de satisfaire à toutes les autres prescriptions applicables de la présente Annexe.
3. Il faudrait appliquer le chapitre 1 de la partie II-A du Recueil sur la navigation polaire en tenant compte des recommandations additionnelles qui figurent dans la partie II-B dudit recueil. »
8° A l'article 213-2.03 à l'alinéa 1, entre les termes « Les prescriptions du présent chapitre relatives aux rejets » et « ne s'appliquent pas au rejet à la mer » sont insérés les termes « et du chapitre 2 de la partie II-A du Recueil sur la navigation polaire »
9° A l'article 213-2.16 à l'alinéa 3, entre les termes « et du présent article » et « ont été respectées » sont insérés les termes «, et du chapitre 2 de la partie II-A du Recueil sur la navigation polaire lorsque le navire est exploité dans les eaux arctique, »
10° Après la partie 9 est insérée une partie 10 intitulée « Recueil international de règles applicables aux navires exploités dans les eaux polaires » et rédigée comme suit :
« Règle 21-Définitions
Aux fins de la présente Annexe :
1. Recueil sur la navigation polaire désigne le Recueil international de règles applicables aux navires exploités dans les eaux polaires, composé d'une introduction, de parties I-A et II-A et de parties I-B et II-B, tel qu'il a été adopté par les résolutions MSC. 385 (94) et MEPC. 264 (68) et tel qu'il pourra être modifié, à condition que :
1. les amendements aux dispositions relatives à l'environnement énoncées dans l'introduction et le chapitre 2 de la partie II-A du Recueil sur la navigation polaire soient adoptés, soient mis en vigueur et prennent effet conformément aux dispositions de l'article 16 de la présente Convention relatives aux procédures d'amendement applicables à un appendice d'une Annexe ; et
2. les amendements à la partie II-B du Recueil sur la navigation polaire soient adoptés par le Comité de la protection du milieu marin conformément à son Règlement intérieur.
2. Eaux arctiques désigne les eaux qui sont situées au nord d'une ligne partant du point de latitude 58 º 00 ′, 0 N et de longitude 042 º 00 ′, 0 W jusqu'au point de latitude 64° 37 ′, 0 N et de longitude 035° 27 ′, 0 W, qui s'étend ensuite le long d'une loxodromie jusqu'au point de latitude 67 º 03 ′, 9 N et de longitude 026 º 33 ′, 4 W et, de là, jusqu'au point de latitude 70° 49 ′, 56 N et de longitude 008° 59 ′, 61 W (Sørkapp, sur Jan Mayen), puis suit le littoral méridional de Jan Mayen jusqu'à 73° 31 ′, 6 N et 019° 01 ′, 0 E à l'île de Bjørnøya et, de là, l'arc de grand cercle jusqu'au point de latitude 68° 38 ′, 29 N et de longitude 043° 23 ′, 08 E (cap Kanin Nos) puis, suivant le littoral septentrional du continent asiatique vers l'est, atteint le détroit de Béring et se prolonge ensuite vers l'ouest jusqu'au 60e degré de latitude nord pour atteindre Il'pyrskiy puis, suivant le 60e parallèle nord vers l'est, passe par le détroit d'Etolin et rejoint la côte septentrionale du continent nord-américain jusqu'à ce qu'elle atteigne au sud le 60e degré de latitude nord puis se poursuit vers l'est le long du 60e parallèle nord jusqu'au point de longitude 056 º 37 ′, 1 W et, de là, rejoint le point de latitude 58 º 00 ′, 0 N et de longitude 042 º 00 ′, 0 W.
3. Eaux polaires désigne les eaux arctiques et/ ou la zone de l'Antarctique.
Règle 22-Application et prescriptions
1. Le présent chapitre s'applique à tous les navires certifiés aptes à transporter des substances liquides nocives en vrac qui sont exploités dans les eaux polaires.
2. Sauf disposition expresse contraire, tout navire visé au paragraphe 1 de la présente règle doit satisfaire aux dispositions relatives à l'environnement énoncées dans l'introduction et le chapitre 2 de la partie II-A du Recueil sur la navigation polaire en plus de satisfaire à toutes autres prescriptions applicables de la présente Annexe.
3. Il faudrait appliquer le chapitre 2 de la partie II-A du Recueil sur la navigation polaire en tenant compte des recommandations additionnelles qui figurent dans la partie II-B dudit recueil. »
11° A l'appendice 4, section 1, l'alinéa 1.3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En outre, en vertu du chapitre 2 de la partie II-A du Recueil sur la navigation polaire, des critères de rejet plus rigoureux sont applicables dans les eaux arctiques. »
12° A la section 4, alinéa 4.4.3, les termes « la zone de l'Antarctique (zone maritime au sud du 60° S) » sont remplacés par « les eaux polaires »
13° A l'article 213-4.03, à l'alinéa 1, entre les termes « l'article 213-4.11 du présent chapitre » et « ne s'applique pas : » sont insérés les termes « et la section 4.2 du chapitre 4 de la partie II-A du Recueil sur la navigation polaire »
14° Au 2.1 de l'article 213-4.09, la note de bas de page est supprimée et modifiée comme suit :
«
Pour les matériels installés avant le 1er janvier 2010 à la Recommandation sur les normes internationales relatives aux effluents et les directives sur les essais de fonctionnement des installations de traitement des eaux usées, que l'Organisation a adoptées par la résolution MEPC. 2 (VI) ; ou
Pour les matériels installés après le 1er janvier 2010 et avant le 1er janvier 2016 : aux Directives révisées sur l'application des normes relatives aux effluents et sur les essais de performance des installations de traitement des eaux usées, que le Comité de la protection du milieu marin a adoptées par la résolution MEPC. 159 (55) ; ou
Pour les matériels installés après le 1er janvier 2016 : aux Directives de 2012 sur l'application des normes relatives aux effluents et sur les essais de performance pour installations de traitement des eaux usées que le Comité de la protection du milieu marin a adoptées par la résolution MEPC. 227 (64) »
15° Après la partie 6 est ajoutée une partie 7 intitulée « Recueil international de règles applicables aux navires exploités dans les eaux polaires » et rédigée comme suit :
« Règle 17-Définitions
Aux fins de la présente Annexe :
1. Recueil sur la navigation polaire désigne le Recueil international de règles applicables aux navires exploités dans les eaux polaires, composé d'une introduction, de parties I-A et II-A et de parties I-B et II-B, tel qu'il a été adopté par les résolutions MSC. 385 (94) et MEPC. 264 (68) et tel qu'il pourra être modifié, à condition que :
1. les amendements aux dispositions relatives à l'environnement énoncées dans l'introduction et le chapitre 4 de la partie II-A du Recueil sur la navigation polaire soient adoptés, soient mis en vigueur et prennent effet conformément aux dispositions de l'article 16 de la présente Convention relatives aux procédures d'amendement applicables à un appendice d'une Annexe ; et
2. les amendements à la partie II-B du Recueil sur la navigation polaire soient adoptés par le Comité de la protection du milieu marin conformément à son Règlement intérieur.
2. Zone de l'Antarctique désigne la zone maritime située au sud du parallèle 60 º S.
3. Eaux arctiques désigne les eaux qui sont situées au nord d'une ligne partant du point de latitude 58 º 00 ′, 0 N et de longitude 042 º 00 ′, 0 W jusqu'au point de latitude 64° 37 ′, 0 N et de longitude 035° 27 ′, 0 W, qui s'étend ensuite le long d'une loxodromie jusqu'au point de latitude 67 º 03 ′, 9 N et de longitude 026 º 33 ′, 4 W et, de là, jusqu'au point de latitude 70° 49 ′, 56 N et de longitude 008° 59 ′, 61 W (Sørkapp, sur Jan Mayen), puis suit le littoral méridional de Jan Mayen jusqu'à 73° 31 ′, 6 N et 019° 01 ′, 0 E à l'île de Bjørnøya et, de là, l'arc de grand cercle jusqu'au point de latitude 68° 38 ′, 29 N et de longitude 043° 23 ′, 08 E (cap Kanin Nos) puis, suivant le littoral septentrional du continent asiatique vers l'est, atteint le détroit de Béring et se prolonge ensuite vers l'ouest jusqu'au 60e degré de latitude nord pour atteindre Il'pyrskiy puis, suivant le 60e parallèle nord vers l'est, passe par le détroit d'Etolin et rejoint la côte septentrionale du continent nord-américain jusqu'à ce qu'elle atteigne au sud le 60ee degré de latitude nord puis se poursuit vers l'est le long du 60e parallèle nord jusqu'au point de longitude 056 º 37 ′, 1 W et, de là, rejoint le point de latitude 58 º 00 ′, 0 N et de longitude 042 º 00 ′, 0 W.
4. Eaux polaires désigne les eaux arctiques et/ ou la zone de l'Antarctique.
Règle 18-Application et prescriptions
1. Le présent chapitre s'applique à tous les navires exploités dans les eaux polaires auxquels ont été délivrés les certificats prévus par la présente Annexe.
2. Sauf disposition expresse contraire, tout navire visé au paragraphe 1 de la présente règle doit satisfaire aux dispositions relatives à l'environnement énoncées dans l'introduction et le chapitre 4 de la partie II-A du Recueil sur la navigation polaire en plus de satisfaire à toutes autres prescriptions applicables de la présente Annexe »
16° Au 1 l'article 213-5.03, après les termes « dans les articles 213-5.04,06,06 et 07 du présent chapitre » sont ajoutés les termes « et de la section 5.2 de la partie II-A du Recueil sur la navigation polaire, tel que défini à la règle 13.1 du présent chapitre. »
17° A l'article 213-5.07 :
a) Au 1, entre les termes « du présent chapitre » et « ne s'appliquent pas : » sont insérés les termes « et de la section 5.2 de la partie II-A du Recueil sur la navigation polaire » ;
b) Au 2, entre les termes « L'obligation d'être en route prescrite aux articles 213-5.4 et 6 » et « ne s'applique pas » sont insérés les termes « et au chapitre 5 de la partie II-A du Recueil sur la navigation polaire »
18° Au 1 de l'article 213-5.10 entre les termes « des articles 213-05.03,04,05 et 06 du présent chapitre » et « à l'évacuation des ordures. » sont insérés les termes « et de la section 5.2 de la partie II-A du Recueil sur la navigation polaire » ; en conséquence, le terme « relatives » est remplacé par le terme « relatifs ».
19° Après la partie 2 est ajoutée une partie 3 intitulée « Recueil international de règles applicables aux navires exploités dans les eaux polaires » et rédigée comme suit :
« Règle 13-Définitions.
Aux fins de la présente Annexe :
1. Recueil sur la navigation polaire désigne le Recueil international de règles applicables aux navires exploités dans les eaux polaires, composé d'une introduction, de parties I-A et II-A et de parties I-B et II-B, tel qu'il a été adopté par les résolutions MSC. 385 (94) et MEPC. 264 (68) et tel qu'il pourra être modifié, à condition que :
1. les amendements aux dispositions relatives à l'environnement énoncées dans l'introduction et le chapitre 5 de la partie II-A du Recueil sur la navigation polaire soient adoptés, soient mis en vigueur et prennent effet conformément aux dispositions de l'article 16 de la présente Convention relatives aux procédures d'amendement applicables à un appendice d'une Annexe ; et
2. les amendements à la partie II-B du Recueil sur la navigation polaire soient adoptés par le Comité de la protection du milieu marin conformément à son Règlement intérieur.
2. Eaux arctiques désigne les eaux qui sont situées au nord d'une ligne partant du point de latitude 58 º 00 ′, 0 N et de longitude 042 º 00 ′, 0 W jusqu'au point de latitude 64° 37 ′, 0 N et de longitude 035° 27 ′, 0 W, qui s'étend ensuite le long d'une loxodromie jusqu'au point de latitude 67 º 03 ′, 9 N et de longitude 026 º 33 ′, 4 W et, de là, jusqu'au point de latitude 70° 49 ′, 56 N et de longitude 008° 59 ′, 61 W (Sørkapp, sur Jan Mayen), puis suit le littoral méridional de Jan Mayen jusqu'à 73° 31 ′, 6 N et 019° 01 ′, 0 E à l'île de Bjørnøya et, de là, l'arc de grand cercle jusqu'au point de latitude 68° 38 ′, 29 N et de longitude 043° 23 ′, 08 E (cap Kanin Nos) puis, suivant le littoral septentrional du continent asiatique vers l'est, atteint le détroit de Béring et se prolonge ensuite vers l'ouest jusqu'au 60e degré de latitude nord pour atteindre Il'pyrskiy puis, suivant le 60e parallèle nord vers l'est, passe par le détroit d'Etolin et rejoint la côte septentrionale du continent nord-américain jusqu'à ce qu'elle atteigne au sud le 60e degré de latitude nord puis se poursuit vers l'est le long du 60e parallèle nord jusqu'au point de longitude 056 º 37 ′, 1 W et, de là, rejoint le point de latitude 58 º 00 ′, 0 N et de longitude 042 º 00 ′, 0 W.
3. Eaux polaires désigne les eaux arctiques et/ ou la zone de l'Antarctique.
Règle 14-Applications et prescriptions
1. Le présent chapitre s'applique à tous les navires auxquels s'applique la présente Annexe qui sont exploités dans les eaux polaires.
2. Sauf disposition expresse contraire, tout navire visé au paragraphe 1 de la présente règle doit satisfaire aux dispositions relatives à l'environnement énoncées dans l'introduction et le chapitre 5 de la partie II-A du Recueil sur la navigation polaire en plus de satisfaire à toutes autres prescriptions applicables de la présente Annexe.
3. Il faudrait appliquer le chapitre 5 de la partie II-A du Recueil sur la navigation polaire en tenant compte des recommandations additionnelles qui figurent dans la partie II-B dudit recueil. »
20° Au 4.1.3 de l'appendice intitulé « Modèle de registre des ordures » après les termes « Rejet d'ordures dans la mer effectué conformément aux règles 4,5 ou 6 de l'Annexe V de MARPOL » sont ajoutés les termes « ou au chapitre 5 de la partie II-A du Recueil sur la navigation polaire : »
21° A l'article 213-6.20 à l'alinéa 1.3, entre les termes « mentionnées aux paragraphes 25 à 35 » et « de l'article 213-06.02 » sont ajoutés les termes « et 38 et 39 ».
22° A l'annexe 213-6. A9, dans la ligne 2 de la colonne intitulée « Critères d'utilisation », les termes « Résolution MEPC. 184 (59) », avant les termes « adoptée le 17 juillet 2009 » sont remplacés par les termes « Résolution MEPC 259 (68) »