La division 211 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
1° Au 3 de l'article 211-2.04 :
a) Au premier alinéa, la phrase « La procédure de réalisation de l'essai doit être mentionnée dans le dossier de stabilité. A défaut une pesée du navire sera effectuée. » est supprimée ;
b) La phrase entre les termes « Lorsque le déplacement » et « des nouvelles caractéristiques du navire lège. » est remplacée et rédigée comme suit :
« Une expérience de stabilité sera effectuée afin de contrôler le respect des critères de stabilité lorsque le déplacement lège mesuré évolue comme suit :
Cas des navires dont le dernier dossier de stabilité a été approuvé il y a moins de 15 ans : écart supérieur à 5 %
Cas des navires dont le dernier dossier de stabilité a été approuvé il y a 15 ans ou plus : écart supérieur à 10%
Le cas échéant, l'armateur dispose d'un délai d'un an, à compter de la date de la dernière réalisation du contrôle périodique du déplacement, pour actualiser le dossier de stabilité des nouvelles caractéristiques du navire lège et obtenir son approbation.
Si ce délai s'avère insuffisant, le Directeur InterRégional de la Mer peut le prolonger dans la limite d'un an.
Les navires de pêche naviguant en 3ème, 4ème ou 5ème catégorie de navigation, dont la date de pose de quille est antérieure au 27/12/1984 et n'ayant pas subi de transformations majeures après cette date, ne sont pas soumis au contrôle périodique des caractéristiques du navire lège. » ;
c) Au dernier alinéa, entre les termes « la date de renouvellement correspond à la date de » et « visite périodique du certificat de franc-bord » sont insérés les termes « la dernière » et après les termes « certificat de franc-bord précisée par la société de classification habilitée » sont insérés les termes « , à laquelle on ajoute 5 ans. »