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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 20 décembre 2016 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 110, 120, 130, 140, 211, 213, 214, 221, 222, 226, 228, 236, 333, 401 et 431))

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 20 décembre 2016 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 110, 120, 130, 140, 211, 213, 214, 221, 222, 226, 228, 236, 333, 401 et 431))


La division 120 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
1° Il est ajouté à la fin du 1 de l'article 120.2 intitulé « Conventions adoptées par l'Organisation maritime internationale », un tiret rédigé comme suit :
«-Convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires, adoptée à Londres le 13 février 2004. »
2° A l'article 120.3, au deuxième alinéa, les termes « navire à navigation internationale » sont remplacés par les termes « effectuant des voyages internationaux ».
3° Dans la troisième colonne du tableau de l'article 120.4 :
a) Les termes « effectuant une navigation internationale » sont supprimés ;
b) Entre les termes « à l'exception des » et « engins à grande vitesse relevant du code HSC 2000 » sont insérés les termes « navires de pêche et des ».
4° Dans la troisième colonne du tableau de l'article 120.5, les termes « effectuant une navigation internationale » sont supprimés.
5° La ligne « Rapport sur la mesure du bruit » dans le tableau au 1-de l'article 120.6 est modifiée comme suit :
a) Dans la colonne « Textes de référence », après les termes « Règle SOLAS II-1/36 Résolution OMI. A. 468 (XII) » sont insérés les termes « Résolution MSC. 337 (91) Article 215-6 Décret n° 2006-1044 » ;
b) Dans la colonne « Navires concernés », après les termes « Tout navire » sont insérés les termes « de charge et tout navire à passagers d'une jauge brute égale ou supérieure à 1600 ».
6° Dans le tableau au 10 de l'article 120.6 dans la colonne du tableau « Navires concernés » les termes « effectuant une navigation internationale » sont supprimés ;
7° A la fin de l'article 120.6 est inséré un 11-intitulé : « 11-Les titres et certificats délivrés en vertu de la Convention internationale pour la Sauvegarde de la vie humaine en mer, SOLAS 1974, telle qu'amendée, et en application du code ISPS sont les suivants : » et rédigé comme suit :


INTITULÉ DU CERTIFICAT

TEXTES DE RÉFÉRENCE

NAVIRES CONCERNÉS

Certificat de sûreté du navire

Résolution 2 de la conférence SOLAS de 2002
Règlement (CE) n° 725/2004
Résolution MSC 159 (78)
Résolution MSC 196 (80)

Navires à passagers, y compris les engins à grande vitesse à passagers ;
Navires de charge, y compris les engins à grande vitesse à cargaisons, d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 ;
Unités mobiles de forage au large.


8° Au 4 de l'article 120.7, intitulé Annexe VI de la Convention, aux deux lignes du tableau intitulées « Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère (certificat IAPP) » et « Fiche de construction et d'équipement (Supplément au certificat IAPP) et dans la colonne intitulée « Navires concernés », après les termes « Tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 » est insérée la phrase « Toute installation de forage et de plate-forme ».
9° A l'article 120.9, dans la colonne du tableau intitulée « Navires concernés », les termes « internationale ou nationale » sont supprimés.
10° A l'article 120.10, dans la colonne du tableau intitulée « Navires concernés » :
a) Le terme « tout » est inséré en début de phrase ; en conséquence, le terme « navires » est modifié et rédigé comme suit : « navire » ;
b) Le terme « de référence » est inséré entre les termes « longueur » et « égale ».
11° A l'article 120.11 :
a) La phrase située avant le tableau « Certification sociale au titre de la convention du travail maritime, 2006 » est supprimée ;
b) Dans la colonne du tableau intitulée « Navires concernés », le terme « Tout » est inséré en début de phrase avant le terme « Navire » ;
c) Dans la colonne du tableau intitulée « Navires concernés », les termes « en navigation internationale ou en navigation nationale à l'étranger » sont supprimés et remplacés par « ; à l'exception des navires affectés à la pêche ou à une activité analogue et des navires de construction traditionnelle tels que les boutres et les jonques. »
12° A l'article 120.11.1, la phrase présente avant le tableau « Le présent article s'applique aux navires, tels que définis au code des transports, sous pavillon français d'une jauge brute supérieure ou égale à 500 exploités en navigation internationale ainsi qu'en navigation nationale » est supprimée.
13° Dans le tableau de l'article 120.11.1, à la ligne « Certificat d'inventaire » et dans la colonne « Navires concernés » :
a) Une nouvelle phrase est insérée avant les termes «-Navires neufs à compter » rédigée comme suit : « Tout navire d'une jauge brute supérieure ou égale à 500 : » ;
b) Des tirets sont ajoutés devant les termes « Navires neufs à compter », « Navires existants à compter du 31/12/2020 » et « Navires à recycler » ;
c) Les termes « du 31 janvier 2016 » sont remplacés par « de la date la plus proche :


-six mois après la date à laquelle le volume annuel maximal combiné de recyclage de navires des installations de recyclage de navires inscrites sur la liste européenne représente au moins 2,5 millions de LDT, ou
-31/12/2018 » ;


d) Après les termes « Navires à recycler » sont insérés les termes « : six mois après la date à laquelle le volume annuel maximal combiné de recyclage de navires des installations de recyclage de navires inscrites sur la liste européenne représente au moins 2,5 millions de LDT ».
14° Après l'article 120.11.1 est inséré un article 120.11.2 intitulé « Titres et certificats délivrés au titre de la Convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires » et rédigé comme suit :


INTITULÉ DU CERTIFICAT

TEXTES DE RÉFÉRENCE

NAVIRES CONCERNÉS

Certificat international de gestion des eaux de ballast

Convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires

Tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 et conçus ou construits pour transporter des eaux de ballast (sauf navires munis de citernes de ballast scellées à bord)
Excepté les navires d'une longueur hors tout inférieure à 50 mètres et d'une capacité maximale en eaux de ballast de 8 mètres cubes :
1. utilisés exclusivement à des fins récréatives ou sportives ;
2. utilisés essentiellement aux fins de la recherche et du sauvetage.


15° Un deuxième alinéa est ajouté à l'article 120.12 rédigé comme suit : « Le présent chapitre s'applique aux navires exploités exclusivement en navigation nationale ».
16° A l'article 120.16, dans la colonne « Navires concernés », les termes « internationale ou nationale » sont supprimés.
17° Après l'article 120.19 est inséré un nouvel article 120.20 intitulé « Titres et certificats délivrés au titre de la convention du travail maritime, 2006 » et rédigé comme suit :


INTITULÉ DU CERTIFICAT

TEXTES DE RÉFÉRENCE

NAVIRES CONCERNÉS

Certificat du travail maritime

Convention du travail maritime

Tout navire d'une jauge brute supérieure ou égale à 500 en navigation nationale à l'étranger ;
à l'exception des navires affectés à la pêche ou à une activité analogue et des navires de construction traditionnelle tels que les boutres et les jonques.

Déclaration de conformité au travail maritime (1)


18° L'ancien article 120.20 devient le 120.21 et les articles 120.21 et suivants sont renumérotés en conséquence.
19° Après l'ancien article 120.23, qui devient l'article 120.24 sont ajoutés des nouveaux articles 120.25,120.26 et 120.27 rédigés comme suit :
« 120.25 Titres et certificats délivrés au titre du règlement n° 1257/2013 relatif au recyclage des navires


INTITULÉ DU CERTIFICAT

TEXTES DE RÉFÉRENCE

NAVIRES CONCERNÉS

Certificat d'inventaire

Règlement 1257/2013 (article 9 + 5)

Tout navire d'une jauge brute supérieure ou égale à 500 :
Navires existants à compter du 31/12/2020
Navires neufs à compter de la date la plus proche :
-six mois après la date à laquelle le volume annuel maximal combiné de recyclage de navires des installations de recyclage de navires inscrites sur la liste européenne représente au moins 2,5 millions de LDT, ou
-31/12/2018

Certificat attestant que le navire est prêt pour le recyclage

Règlement 1257/2013 (article 9 paragraphe 9)

Tous navires devant être recyclés, à compter de la publication de la liste européenne des installations de recyclage.


Article 120.26.-Titres et certificats délivrés au titre de la Convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires


INTITULÉ DU CERTIFICAT

TEXTES DE RÉFÉRENCE

NAVIRES CONCERNÉS

Certificat international de gestion des eaux de ballast

Convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires

Tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 et conçus ou construits pour transporter des eaux de ballast (sauf navires munis de citernes de ballast scellées à bord)
Excepté les navires d'une longueur hors tout inférieure à 50 mètres et d'une capacité maximale en eaux de ballast de 8 mètres cubes qui effectuent uniquement des voyages en ligne régulière en navigation nationale.


Article 120.27.-Titres et certificats délivrés en application du règlement CE 725/2004


INTITULÉ DU CERTIFICAT

TEXTES DE RÉFÉRENCE

NAVIRES CONCERNÉS

Certificat national de sûreté du navire

Articles 3.3 du règlement CE 725-2004

Navires à passagers relevant de la classe A au sens de l'article 4 de la directive 2009/45/ CE modifiée établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers ;
Navires roulier à passagers opérant une navigation nationale ;
Navires transportant des marchandises dangereuses ou polluantes en vrac d'une jauge supérieure à 500 opérant une navigation nationale.