Dans les communes visées à l'article 1er, le préfet arrête, et révise autant que de besoin, la liste des exploitations commerciales concernées et le délai maximal de réalisation de l'abattage. L'établissement de la liste se fait selon les principes suivants par ordre de priorité décroissant, avec l'objectif d'obtenir le plus rapidement possible l'arrêt de la propagation de l'infection :
1. Les exploitations détenant des lots de palmipèdes maintenus en plein air.
2. Les exploitations détenant des lots de palmipèdes en fin de période de gavage ou des lots de palmipèdes en filière maigre pour lesquelles il n'y a pas, dans la zone, d'abattoir de destination susceptible de les prendre en charge pour un abattage en vue de la consommation humaine.
3. Les exploitations détenant des lots de palmipèdes reproducteurs ou futurs reproducteurs détenus en plein air non conformes aux mesures de biosécurité définies par l'arrêté du 8 février 2016 susvisé.
4. Les exploitations au sein desquelles les palmipèdes peuvent être gavés et abattus sur place pour la consommation humaine dans une salle d'abattage à la ferme agréée ou un établissement d'abattage non agréé peuvent également faire l'objet d'un abattage préventif en cas de non-conformité aux mesures de biosécurité définies par l'arrêté du 8 février 2016 susvisé.