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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité d'hospitalisation à domicile et à la transmission d'informations issues de ce traitement)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité d'hospitalisation à domicile et à la transmission d'informations issues de ce traitement)


Le directeur et le président de la commission médicale ou de la conférence médicale de l'établissement sont destinataires de statistiques pour la structure ou, sur leur demande et dans les conditions prévues au chapitre X de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, de fichiers de résumés anonymes par sous-séquence (RAPSS) ou d'extraits de données issues de ces fichiers.