I. - Dans le cadre des dispositions prévues aux articles R. 6113-1 à R. 6113-11 du code de la santé publique, le médecin chargé de l'information médicale est responsable de la constitution, à partir des données qui lui sont transmises, d'un fichier de RPSS, le cas échéant d'un fichier de RSF ou d'un fichier FICHCOMP.
II. - Le médecin chargé de l'information médicale met en œuvre le groupage des RPSS en groupes homogènes de tarifs (GHT) et effectue le traitement des données médicales nominatives nécessaires à l'analyse de l'activité. Selon des modalités arrêtées après avis de la commission médicale ou de la conférence médicale de l'établissement, il assure la diffusion des informations issues de ces traitements auprès de la direction de l'établissement de santé, du président de la commission médicale ou de la conférence médicale de l'établissement, aux praticiens ayant dispensé les soins, dans des conditions garantissant la confidentialité des données et l'anonymat des patients. Il est informé de l'objectif des traitements de l'information qui lui sont demandés et participe à l'interprétation de leurs résultats.
Il veille à la qualité des données qui lui sont transmises et conseille les structures médicales et médico-techniques pour leur production.
Dans les conditions fixées par la loi, les médecins inspecteurs de santé publique et les praticiens conseils des organismes d'assurance maladie ont accès, par l'intermédiaire du médecin chargé de l'information médicale, aux fichiers de RPSS. Dans le cadre des procédures de contrôle et de validation des données, les praticiens responsables des structures concernées sont informés préalablement de toute confrontation de RPSS avec un dossier médical.