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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 4 janvier 2017 autorisant l'exécution des opérations de recettes et de dépenses nécessaires à la continuité de l'activité de l'établissement public chargé de la formation professionnelle des adultes)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 4 janvier 2017 autorisant l'exécution des opérations de recettes et de dépenses nécessaires à la continuité de l'activité de l'établissement public chargé de la formation professionnelle des adultes)


I. - Les recettes strictement nécessaires à la continuité de l'activité de l'établissement public mentionné à l'article 1er sont les dotations de l'Etat, les redevances pour service rendu, le produit des ventes et des locations à l'exception des produits de cession d'immeubles ainsi que les emprunts contractés par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes avant la date mentionnée à l'article 9 de l'ordonnance du 10 novembre 2016 susvisée qui sont transférés à l'établissement public.
II. - Les dépenses strictement nécessaires à la continuité de l'activité de l'établissement public mentionné à l'article 1er s'entendent comme les dépenses résultant d'une obligation légale ou contractuelle dans une limite correspondant à la moyenne mensuelle des dépenses, hors dépenses de personnel, d'investissement et charge exceptionnelle, du dernier exercice arrêtées par le conseil d'administration de l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes.
Les dépenses de personnels sont limitées aux crédits correspondant à la moyenne mensuelle des dépenses de même nature arrêtées dans les conditions déterminées au précédent alinéa.