Les titulaires d'un brevet d'officier radioélectronicien supérieur se voient délivrer un brevet d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande en application du présent arrêté sous réserve :
1° De satisfaire aux conditions fixées aux 4° à 8° de l'article 15 ;
2° Etre titulaire d'une attestation de formation à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources à la passerelle et à la machine ;
3° Etre titulaire du certificat de formation spécifique à la sûreté ;
4° Etre titulaire de l'attestation de formation de base à la haute tension à bord des navires ;
5° D'avoir accompli un service en mer d'au moins six mois en tant qu'officier électronicien.