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Article 21 AUTONOME (Arrêté du 29 décembre 2016 relatif à l'accessibilité des établissements pénitentiaires existants aux personnes handicapées)

Article 21 AUTONOME (Arrêté du 29 décembre 2016 relatif à l'accessibilité des établissements pénitentiaires existants aux personnes handicapées)


Les cellules aménagées sont installées aux niveaux accessibles aux personnes handicapées.
Les cellules aménagées pour les personnes détenues handicapées doivent présenter les caractéristiques de base suivantes :
1° Nombre.
Le nombre minimal de cellules aménagées est défini de la façon suivante :
1 cellule aménagée pour les établissements qui comptent moins de 100 places ;
1 cellule aménagée supplémentaire par tranche ou fraction de 100 places au-delà de 100 places.
2° Caractéristiques dimensionnelles :
La porte d'entrée de la cellule doit avoir une largeur nominale minimale de 0,80 m, soit une largeur de passage utile minimale de 0,77 m.
Dans le cas de portes à plusieurs vantaux, le vantail couramment utilisé doit respecter cette exigence.
S'il ne peut être évité, le ressaut dû au seuil doit comporter au moins un bord arrondi ou muni d'un chanfrein, et sa hauteur maximale doit être de 2 cm.
3° Atteinte et usage :
A l'intérieur de la cellule, il doit exister devant la porte d'entrée un espace de manœuvre de porte dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l'annexe 2.
Lorsqu'il existe, le verrou de confort de la porte doit être situé à plus de 0,30 m d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant. La poignée de la porte côté circulation doit être facilement préhensible. Son extrémité doit être située à 0,40 m au moins d'un angle de paroi ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant.
Les dispositifs de manœuvre des fenêtres commandés de l'intérieur doivent être :


- situés à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m du sol ;
- manœuvrables en position « debout » comme en position « assis ».


Un interrupteur de commande d'éclairage doit être situé en entrée de chaque zone (sanitaire, couchage, etc.) à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m du sol.
Les prises d'alimentation électrique doivent être situées à une hauteur inférieure ou égale à 1,30 m du sol.
Une personne dont le fauteuil roulant présente des caractéristiques dimensionnelles définies à l'annexe 1 doit pouvoir pénétrer dans tous les espaces de la cellule.
L'hébergement doit offrir, en dehors du débattement de la porte et de l'emprise d'un lit de dimensions pénitentiaires standards :


- un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l'annexe 2 ;
- un passage d'au moins 0,90 m sur au moins un côté du lit. Lorsque le lit est fixé au sol, le plan de couchage est situé à une hauteur comprise entre 0,40 m et 0,50 m du sol.


Une salle d'eau doit offrir un espace libre d'au moins 1,50 m de diamètre en dehors du débattement de la porte et des équipements fixes incluant une douche accessible, dont le siphon de sol n'excédera pas 2 cm de hauteur.
Les équipements installés en hauteur, tels que les écrans de télévision, doivent être installés en dehors du cheminement, au fur et à mesure de leur renouvellement.