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Article 16 AUTONOME (Arrêté du 29 décembre 2016 relatif à l'accessibilité des établissements pénitentiaires existants aux personnes handicapées)

Article 16 AUTONOME (Arrêté du 29 décembre 2016 relatif à l'accessibilité des établissements pénitentiaires existants aux personnes handicapées)


I. - Les portes situées dans ou donnant sur les parties communes doivent permettre le passage des personnes handicapées. De plus, elles doivent pouvoir être manœuvrées par des personnes ayant des capacités physiques réduites, à l'exception des portes dont la résistance est spécifiquement étudiée dans les établissements pénitentiaires pour répondre aux contraintes afférentes à la sécurité pénitentiaire. Ces portes sont manœuvrées par le personnel pénitentiaire. Les portes comportant une partie vitrée importante doivent pouvoir être repérées par les personnes malvoyantes de toutes tailles et ne pas créer de gêne visuelle.
II. - Pour satisfaire aux exigences du I, ces portes doivent répondre aux dispositions suivantes :
1° Caractéristiques dimensionnelles :
Les portes principales desservant des locaux ou zones accessibles pouvant recevoir 100 personnes ou plus ont une largeur de passage utile minimale de 1,20 m. Si les portes sont composées de plusieurs vantaux, la largeur nominale minimale du vantail couramment utilisé est de 0,80 m, soit une largeur de passage utile de 0,77 m.
Les portes principales permettant l'accès aux locaux accessibles pouvant recevoir moins de 100 personnes ont une largeur nominale minimale de 0,80 m, soit une largeur de passage utile minimale de 0,77 m.
Sous réserve des dispositions de l'article 8, un espace de manœuvre de porte dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l'annexe 2 est nécessaire devant chaque porte, à l'exception de celles ouvrant uniquement sur un escalier ou exclusivement manœuvrées par les services pénitentiaires.
Les caractéristiques dimensionnelles des sas sont définies à l'annexe 2.
2° Atteinte et usage :
Les portes ou leur encadrement ainsi que leur poignée doivent présenter un contraste visuel par rapport à leur environnement.
Les poignées de porte sont facilement préhensibles et manœuvrables en position « debout » comme « assis » ainsi que par une personne ayant des difficultés à saisir et à faire un geste de rotation du poignet.
Lorsqu'une porte est à ouverture automatique, la durée d'ouverture doit permettre le passage d'un personne à mobilité réduite. Le système est conçu pour pouvoir détecter des personnes de toutes tailles.
Les personnes mises en difficulté par les dispositifs de sécurité doivent pouvoir se signaler aisément à l'accueil, repérer la porte adaptée et la franchir sans difficulté.
3° Sécurité d'usage :
Les portes comportant une partie vitrée importante doivent être repérables ouvertes comme fermées à l'aide d'éléments visuels contrastés par rapport à l'environnement immédiat.