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Article 11 AUTONOME (Arrêté du 29 décembre 2016 relatif à l'accessibilité des établissements pénitentiaires existants aux personnes handicapées)

Article 11 AUTONOME (Arrêté du 29 décembre 2016 relatif à l'accessibilité des établissements pénitentiaires existants aux personnes handicapées)


I. - Le niveau d'accès principal à l'établissement pénitentiaire doit être accessible en continuité avec le cheminement extérieur accessible.
Tout dispositif visant à permettre ou restreindre l'accès au bâtiment ou à se signaler au personnel pénitentiaire doit pouvoir être repéré, atteint et utilisé par une personne handicapée. Afin de pouvoir être détectés par les personnes aveugles ou malvoyantes, le mobilier, les bornes et les poteaux remplacés ou installés lors de travaux concernant un cheminement doivent respecter les dispositions de l'annexe 5.
II. - Pour l'application du I, l'accès au bâtiment doit répondre aux dispositions suivantes :
1° l'accès est horizontal et sans ressaut.


Lorsqu'une dénivellation ne peut être évitée, une rampe respectant les valeurs de pente indiquées au a du 2° du II de l'article 9 est aménagée afin de la franchir. Cette rampe est par ordre de préférence :
- permanente, intégrée à l'intérieur de l'établissement ou construite sur le cheminement extérieur ;
- posée avec emprise sur le domaine public. L'espace d'emprise permet alors les manœuvres d'accès d'une personne en fauteuil roulant ;
- amovible, assortie d'un dispositif facilement repérable et manœuvrable permettant à une personne handicapée de signaler sa présence au personnel de l'établissement. Ce dispositif de signalement est situé à une hauteur comprise entre 0,90 à 1,30 m. Il est situé à plus de 0,40 m d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant.


La rampe présente les caractéristiques suivantes :


- supporter une masse minimale de 300 kg ;
- être suffisamment large pour accueillir une personne en fauteuil roulant ;
- être non glissante, contrastée par rapport à son environnement et constituée de matériaux opaques ;


2° Repérage :
La porte d'entrée principale doit être repérable par des éléments architecturaux ou par un traitement utilisant des matériaux différents ou visuellement contrastés. Les portes principales desservant des locaux pouvant recevoir moins de 100 personnes ont une largeur nominale de 0,80 m ; soit une largeur de passage utile minimale de 0,77 m.
Le numéro ou la dénomination du bâtiment doit être situé à proximité immédiate de la porte d'entrée.
Tout dispositif visant à permettre ou restreindre l'accès à l'établissement pénitentiaire ou à se signaler au personnel pénitentiaire en poste à la porte d'entrée principale, doit être facilement repérable par un contraste visuel et tactile par rapport à son environnement ou une signalétique répondant aux exigences définies à l'annexe 3, et ne doit pas être situé dans une zone sombre.
3° Atteinte et usage :
Les systèmes de contrôle d'accès ou de communication entre visiteurs et l'administration pénitentiaire doivent répondre aux exigences suivantes :


- être situés à plus de 0,40 m d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant ;
- être situés à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m.


Lorsqu'il existe un dispositif de déverrouillage électrique, il doit permettre à une personne à mobilité réduite d'atteindre la porte et d'entamer la manœuvre d'ouverture avant que la porte ne soit à nouveau verrouillée. Le bouton de déverrouillage de la porte présente un contraste visuel et tactile par rapport à son environnement.
Lorsque l'accueil est sonorisé, celui-ci comporte une boucle d'induction magnétique respectant les dispositions décrites en annexe 9. Les spécifications de la norme NF EN 60118-4 sont réputées satisfaire à ces exigences. Lors de leur installation ou de leur renouvellement, les systèmes de transmission du signal acoustique par induction magnétique respectent également ces dispositions.
Afin d'être lisible par une personne malvoyante, toute information doit répondre aux exigences définies à l'annexe 3.