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Article AUTONOME (Décret n° 2017-1 du 3 janvier 2017 portant publication du protocole additionnel à la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) concernant la lettre de voiture électronique, signé à Genève le 20 février 2008 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2017-1 du 3 janvier 2017 portant publication du protocole additionnel à la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) concernant la lettre de voiture électronique, signé à Genève le 20 février 2008 (1))


PROTOCOLE ADDITIONNEL
À LA CONVENTION RELATIVE AU CONTRAT DE TRANSPORT INTERNATIONAL DE MARCHANDISES PAR ROUTE (CMR) CONCERNANT LA LETTRE DE VOITURE ÉLECTRONIQUE, SIGNÉ À GENÈVE LE 20 FÉVRIER 2008


Les Parties au présent Protocole,
étant Parties à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), faite à Genève, en date du 19 mai 1956,
désireuses de compléter ladite Convention afin de faciliter l'établissement optionnel de la lettre de voiture par les procédés employés pour l'enregistrement et le traitement électroniques des données,
sont convenues de ce qui suit :


Article 1er
Définitions


Aux fins du présent Protocole :
« Convention » signifie la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) ;
« Communication électronique » signifie l'information enregistrée, envoyée, reçue ou conservée par des moyens électroniques, optiques, numériques ou des moyens équivalents faisant que l'information communiquée soit accessible pour être consultée ultérieurement ;
« Lettre de voiture électronique » signifie une lettre de voiture émise au moyen d'une communication électronique par le transporteur, l'expéditeur ou toute autre partie intéressée à l'exécution d'un contrat de transport auquel la Convention s'applique, y compris les indications logiquement associées à la communication électronique sous forme de données jointes ou autrement liées à cette communication électronique au moment de son établissement ou ultérieurement de manière à en faire partie intégrante ;
« Signature électronique » signifie des données sous forme électronique qui sont jointes ou liées logiquement à d'autres données électroniques et qui servent de méthode d'authentification.


Article 2
Champ d'application et portée de la lettre de voiture électronique


1. Sous réserve des dispositions du présent Protocole, la lettre de voiture visée à la Convention, ainsi que toute demande, déclaration, instruction, ordre, réserve ou autre communication concernant l'exécution d'un contrat de transport auquel la Convention s'applique, peuvent être établies par communication électronique.
2. Une lettre de voiture conforme au présent Protocole sera considérée comme équivalente à la lettre de voiture visée à la Convention et, de ce fait, aura la même force probante et produira les mêmes effets que cette dernière.


Article 3
Authentification de la lettre de voiture électronique


1. La lettre de voiture électronique est authentifiée par les Parties au contrat de transport moyennant une signature électronique fiable garantissant son lien avec la lettre de voiture électronique. La fiabilité du procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique :
a. est liée uniquement au signataire ;
b. permet d'identifier le signataire ;
c. a été créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif ; et
d. est liée aux données auxquelles elle se rapporte de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.
2. La lettre de voiture électronique peut aussi être authentifiée par tout autre procédé d'authentification électronique permis par la législation du pays où la lettre de voiture électronique a été établie.
3. Les indications qui y sont inscrites doivent être accessibles à toute personne habilitée à cet effet.


Article 4
Conditions d'établissement de la lettre de voiture électronique


1. La lettre de voiture électronique contient les mêmes indications que la lettre de voiture visée à la Convention.
2. Le procédé employé pour l'établissement de la lettre de voiture électronique doit garantir l'intégrité des indications qu'elle contient à compter du moment où elle a été établie pour la première fois sous sa forme définitive. Il y a intégrité des indications lorsque celles-ci sont restées complètes et n'ont pas été altérées, exception faite de tout ajout et de toute modification intervenant dans le cours normal de la communication, de la conservation et de l'exposition.
3. Les indications contenues dans la lettre de voiture électronique peuvent être complétées ou modifiées dans les cas admis par la Convention.
4. La procédure employée pour compléter ou modifier la lettre de voiture électronique doit permettre la détection en tant que telle de tout complément ou toute modification et assurer la préservation des indications originales de la lettre de voiture électronique.


Article 5
Mise en œuvre de la lettre de voiture électronique


1. Les Parties intéressées à l'exécution du contrat de transport conviennent des procédures et de leur mise en œuvre pour se conformer aux dispositions du présent Protocole et de la Convention, notamment en ce qui concerne :
a. la méthode pour établir et remettre la lettre de voiture électronique à la partie habilitée ;
b. l'assurance que la lettre de voiture électronique conservera son intégrité ;
c. la façon dont le titulaire des droits découlant de la lettre de voiture électronique peut démontrer qu'il en est le titulaire ;
d. la façon dont il est donné confirmation que la livraison au destinataire a eu lieu ;
e. les procédures permettant de compléter ou de modifier la lettre de voiture électronique ; et
f. les procédures de remplacement éventuel de la lettre de voiture électronique par une lettre de voiture établie par d'autres moyens.
2. Les procédures énoncées au paragraphe 1 doivent être mentionnées dans la lettre de voiture électronique et être aisément vérifiables.


Article 6
Documents complétant la lettre de voiture électronique


1. Le transporteur remet à l'expéditeur, à la demande de ce dernier, un récépissé des marchandises et toute indication nécessaire pour l'identification de l'envoi et l'accès à lettre de voiture électronique visée par le présent Protocole.
2. Les documents visés à l'article 6, par. 2, lettre g, et à l'article 11 de la Convention peuvent être fournis par l'expéditeur au transporteur sous forme de communication électronique si ces documents existent sous cette forme et si les Parties ont convenu des procédures permettant d'établir un lien entre ces documents et la lettre de voiture électronique visée par le présent Protocole dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.


Dispositions finales


Article 7
Signature, ratification, adhésion


1. Le présent Protocole sera ouvert à la signature des Etats qui sont signataires de la Convention ou y sont Parties et qui sont soit membres de la Commission économique pour l'Europe, soit admis à cette Commission à titre consultatif conformément au paragraphe 8 du mandat de cette Commission.
2. Le présent Protocole sera ouvert à la signature à Genève du 27 au 30 mai 2008 inclus et, après cette date, au siège des Nations Unies à New York jusqu'au 30 juin 2009 inclus.
3. Le présent Protocole sera sujet à ratification par les Etats signataires et ouvert à l'adhésion des Etats non signataires, visés au paragraphe 1 du présent article, qui sont Parties à la Convention.
4. Les Etats susceptibles de participer à certains travaux de la Commission économique pour l'Europe en application du paragraphe 11 du mandat de cette Commission et qui ont adhéré à la Convention peuvent devenir Parties au présent Protocole en y adhérant après son entrée en vigueur.
5. La ratification ou l'adhésion sera effectuée par le dépôt d'un instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
6. Tout instrument de ratification ou d'adhésion, déposé après l'entrée en vigueur d'un amendement au présent Protocole adopté conformément aux dispositions de l'article 13 ci-après, est réputé s'appliquer au Protocole tel que modifié par l'amendement.


Article 8
Entrée en vigueur


1. Le présent Protocole entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après que cinq des Etats mentionnés au paragraphe 3 de l'article 7 du présent Protocole auront déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Pour chaque Etat qui le ratifiera ou y adhérera après que cinq Etats auront déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion, le présent Protocole entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion dudit Etat.


Article 9
Dénonciation


1. Toute Partie pourra dénoncer le présent Protocole par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
2. La dénonciation prendra effet douze (12) mois après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification.
3. Tout Etat qui cessera d'être Partie à la Convention cessera à la même date d'être Partie au présent Protocole.


Article 10
Abrogation


Si, après l'entrée en vigueur du présent Protocole, le nombre de Parties se trouve, par suite de dénonciations, ramené à moins de cinq, le présent Protocole cessera d'être en vigueur à partir de la date à laquelle la dernière de ces dénonciations prendra effet. Il cessera également d'être en vigueur à partir de la date à laquelle la Convention elle-même cessera d'être en vigueur.


Article 11
Différend


Tout différend entre deux ou plusieurs Parties touchant l'interprétation ou l'application du présent Protocole que les Parties n'auraient pu régler par voie de négociations ou par un autre mode de règlement pourra être porté, à la requête d'une quelconque des Parties intéressées, devant la Cour internationale de Justice, pour être tranché par elle.


Article 12
Réserves


1. Tout Etat pourra, au moment où il signera ou ratifiera le présent Protocole ou y adhérera, déclarer, par une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qu'il ne se considère pas lié par l'article 11 du présent Protocole. Les autres Parties ne seront pas liées par l'article 11 du présent Protocole envers toute Partie qui aura formulé une telle réserve.
2. La déclaration visée au paragraphe 1 du présent article pourra être retirée à tout moment par une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
3. Aucune autre réserve au présent Protocole ne sera admise.


Article 13
Amendements


1. Une fois qu'il sera entré en vigueur, le présent Protocole pourra être amendé suivant la procédure définie au présent article.
2. Toute proposition d'amendement au présent Protocole présentée par une Partie à ce Protocole sera soumise au Groupe de travail des transports routiers de la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies (CEE-ONU) aux fins d'examen et de décision.
3. Les Parties au présent Protocole feront tous les efforts possibles pour parvenir à un consensus. Si, malgré ces efforts, aucun consensus n'est obtenu sur l'amendement proposé, ce dernier nécessitera, en dernier ressort, pour son adoption, une majorité des deux tiers des Parties, présentes et votantes. La proposition d'amendement adoptée soit par consensus soit par la majorité des deux tiers des Parties sera soumise par le secrétariat de la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies au Secrétaire général qui la communiquera pour acceptation à toutes les Parties au présent Protocole, ainsi qu'aux Etats signataires.
4. Dans un délai de neuf mois à compter de la date de la communication par le Secrétaire général de la proposition d'amendement, toute Partie pourra faire connaître au Secrétaire général qu'elle a une objection à l'amendement proposé.
5. L'amendement proposé sera réputé accepté si, à l'expiration du délai de neuf mois prévu au paragraphe précédent, aucune objection n'a été notifiée par une Partie à ce Protocole. Si une objection est formulée, l'amendement proposé restera sans effet.
6. Au cas où un pays serait devenu Partie contractante à ce Protocole entre le moment de la notification d'une proposition d'amendement et l'expiration du délai de neuf mois visé au paragraphe 4 du présent article, le secrétariat du Groupe de travail des transports routiers de la Commission économique pour l'Europe notifiera le plus tôt possible l'amendement proposé au nouvel Etat Partie. Ce dernier pourra, avant l'expiration de ce délai de neuf mois, faire connaître au Secrétaire général qu'il a une objection à l'amendement proposé.
7. Le Secrétaire général notifiera le plus tôt possible, à toutes les Parties au présent Protocole, les objections formulées en application des paragraphes 4 et 6 du présent article ainsi que tout amendement accepté conformément au paragraphe 5 ci-dessus.
8. Tout amendement réputé accepté entrera en vigueur six mois après la date de sa notification par le Secrétaire général aux Parties.


Article 14
Convocation d'une conférence diplomatique


1. Une fois que le présent Protocole sera entré en vigueur, toute Partie pourra, par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, demander la convocation d'une conférence à l'effet de réviser le présent Protocole. Le Secrétaire général notifiera cette demande à toutes les Parties et convoquera une conférence de révision si, dans un délai de quatre mois à dater de la notification adressée par lui, un quart au moins des Parties au présent Protocole lui signifient leur assentiment à cette demande.
2. Si une conférence est convoquée conformément au paragraphe précédent, le Secrétaire général en avisera toutes les Parties et les invitera à présenter, dans un délai de trois mois, les propositions qu'elles souhaiteraient voir examiner par la Conférence. Le Secrétaire général communiquera à toutes les Parties l'ordre du jour provisoire de la Conférence, ainsi que le texte de ces propositions, trois mois au moins avant la date d'ouverture de la Conférence.
3. Le Secrétaire général invitera à toute conférence convoquée conformément au présent article tous les Etats visés aux paragraphes 1, 3 et 4 de l'article 7 du présent Protocole.


Article 15
Notifications aux Etats


Outre les notifications prévues aux articles 13 et 14, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifiera aux Etats visés au paragraphe 1 de l'article 7 ci-dessus, ainsi qu'aux Etats devenus Parties au présent Protocole en application des paragraphes 3 et 4 de l'article 7 :
a. les ratifications et adhésions en vertu de l'article 7 ;
b. les dates auxquelles le présent Protocole entrera en vigueur conformément à l'article 8 ;
c. les dénonciations en vertu de l'article 9 ;
d. l'abrogation du présent Protocole conformément à l'article 10 ;
e. les déclarations et notifications reçues conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 12.


Article 16
Dépositaire


L'original du présent Protocole sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en transmettra des copies certifiées conformes à tous les Etats visés aux paragraphes 1, 3 et 4 de l'article 7 du présent Protocole.
Fait à Genève, le vingt février deux mille huit, en un seul exemplaire, en langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent protocole.